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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-17.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.246

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 128-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a ordonné la radiation de M. X... de sa qualité de gérant de la société Le Pique-nique en raison de la mention de condamnations pénales au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... révèle qu'il a fait l'objet de condamnations prononcées contradictoirement pour des faits, notamment de vol et vol aggravé, qui entrent incontestablement dans le champ d'application de l'article L. 128-1 du code de commerce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni les dates des condamnations, ni les peines prononcées, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-21 | Jurisprudence Berlioz