Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 20/01103 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG2P
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E] [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] [M] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [T] [I] et de Madame [B] [G] a été célébré le [Date mariage 5] 2001 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 28 mars 2001 par Maître [Y] [R], notaire à [Localité 10], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [K], [A], [V] [I], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
- [O] [A] [V] [I], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Le 28 janvier 2020, Madame [B] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Monsieur [T] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- CONSTATE la résidence séparée des époux ;
- FIXE à 450 euros par mois la contribution que Monsieur [T] [I] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [G], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [O] ;
- DITque Monsieur [T] [I] prendra en charge l'intégralité des frais de permis de conduire de [X].
Par acte en date du 18 mars 2022, Monsieur [T] [I] a assigné Madame [B] [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [T] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- DEBOUTER Madame [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
- JUGER qu’il n'est plus redevable d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [O] ;
- DEBOUTER Madame [B] [G] de sa demande d'augmentation de cette contribution alimentaire ;
- CONDAMNER Madame [B] [G] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Madame [B] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 15 septembre 2019 ;
- CONDAMNER l’époux à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- CONDAMNER l’époux à lui restituer ses effets personnels à savoir sa vaiselle, son électroménager et ses livres dont la liste est établie dans ses écritures ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 540 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [O] ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui rembourser l’ensemble des frais de permis de conduire de l’enfant [O] à hauteur de 1.666 euros correspondant aux heures de conduite supplémentaires ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [I], en cas de recours de l’administration fiscale sur des sommes qu’elle pourrait réclamer sur la période d’imposition commune, à la relever et garantir, sans droit à récompense ;
- DEBOUTER Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée liée aux heures supplémentaires du permis de conduire à hauteru de 493,97 euros.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2020 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [T] [E] [C] [I], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (SEINE),
et de
- Madame [B] [Z] [M] [G], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (BAS-RHIN) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 15 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [B] [G] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de statuer sur les demandes de l’épouse visant à condamner l’époux à lui restituer ses effets personnels et à supporter une éventuelle dette née au cours du mariage qui serait réclamée après le divorce par l’administration fiscale ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [O] [I] à la somme de 450 euros par mois que Monsieur [T] [I] devra verser à Madame [B] [G],et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [T] [I] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [B] [G] la somme de 1.666 euros au titre des heures de conduite supplémentaires incluses dans les frais de permis de conduire de [O] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [B] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] COTà supporter les frais d’exécution forcée liée aux heures supplémentaires du permis de conduire à hauteur de 493,97 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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