Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-14.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.380
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de M. Lionel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas constaté que les faits qu'ils relevaient, pour prononcer le divorce aux torts de Mme X..., étaient constitutifs d'un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
d'autre part, que la mention du jugement suivant laquelle les faits relevés par les premiers juges caractérisaient un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que les juges du second degré ont fondé leur décision, pour une large part, sur des faits distincts de ceux retenus par les premiers juges ; qu'en effet, si les premiers juges avaient retenu des liaisons adultères, la cour d'appel n'a retenu qu'une relation injurieuse avec un autre homme ;
que, de plus, les juges du second degré ont fondé leur décision sur le fait que Mme X... se montrait nerveuse, criait beaucoup, était insatisfaite au point de vue matériel, faits qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges ; de troisième part, que seuls les faits qui, par eux-mêmes, rendent intolérable le maintien de la vie commune peuvent justifier le prononcé du divorce aux torts du conjoint auquel on les impute ;
qu'en se bornant à relever que les faits retenus à l'encontre de Mme X... avaient contribué à rendre intolérable le maintien de la vie commune, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; de quatrième part, que les énonciations du jugement ne sauraient, là encore, être privées de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, dès lors que l'arrêt a retenu, ainsi qu'on l'a rappelé, des faits largement distincts de ceux visés aux motifs du jugement ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des attestations des époux C... et J... que Mme Y... a entretenu avec un autre homme des relations injurieuses pour son mari et que ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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