Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/16087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/16087
Date de décision :
16 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2014
(n° 15 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16306
APPELANT
Monsieur [O] [E], notaire
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES en la personne de Maître Carine GROSDEMANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIMES
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistés de Maître Loïc THOREL de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
Monsieur [P] [Q]
demeurant [Adresse 1]
non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 24 septembre 2012 par remise à l'étude d'huissier ; assignation devant la Cour d'appel de Paris avec notification de conclusions et dénonciation de la déclaration d'appel en date du 03 décembre 2012 par remise
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 18 avril 2005 reçu par M. [O] [E], notaire associé de la SCP Hervé Sédillot et [O] [E], M. [P] [Q] a vendu à M. [M] [N] et Mme [X] [F] (les consorts [N]-[F]) une parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiées deux constructions à usage de garage, sise [Adresse 3] (94), cadastrée section CO n° [Cadastre 1], d'une superficie de 1 a 74 ca, au prix de 73 933 €. Mme [Z] ayant été déclarée adjudicataire du bien le 23 juin 2003 par jugement du 17 mai 2005 confirmé par arrêt de cette Cour du 30 mars 2006 ayant annulé la surenchère de l'EURL Ghanadian, le conservateur des hypothèques a refusé à M. [E] la publication de l'acte de vente du 18 avril 2005. Par jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés du 7 mai 2007 et par arrêt de cette Cour du 2 octobre 2008 confirmant partiellement ce jugement, l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef a été ordonnée, M. [Q] ayant été condamné à payer des dommages-intérêts aux consorts [N]-[F]. Mme [Z] a pris possession des lieux le 31 mars 2009. Par actes des 13 novembre 2007 et 9 février 2009, les consorts [N]-[F] ont assigné M. [Q] et M. [E] en constatation de la nullité de la vente du 18 avril 2005 et en condamnation à leur payer des dommages-intérêts. Par acte du 19 février 2010, M. [Q] a assigné en responsabilité M. [H] [Y], notaire ayant reçu le 3 juillet 2003 la déclaration de surenchère de l'EURL Ghanadian.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté la résolution de la vente du 18 avril 2005,
- condamné M. [Q] à payer aux consorts [N]-[F], chacun pour moitié :
. la somme de 73 933 € en remboursement du prix de vente,
. à titre de dommages-intérêts, les intérêts conventionnels du crédit, pour chaque échéance de remboursement à compter du 18 avril 2005 jusqu'à complet remboursement du prix d'achat, les sommes de 2 000 € à titre d'indemnisation des démarches nécessaires à la restitution des frais de vente, de 5 000 € au titre du coût des travaux, de 9 913,63 au titre des indemnité d'occupation versées à Mme [Z],
- condamné M. [E] in solidum avec M. [Q] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le coût des travaux en relation avec le manquement au devoir d'information,
- condamné M. [E] à garantir le paiement par M. [Q] aux consorts [N]-[F], pour moitié chacun, de la somme de 73 933 € en remboursement du prix de vente, pour le cas d'un défaut de paiement qui serait dû à l'insolvabilité de ce débiteur, et ce, en indemnisation de la faute ayant consisté à lui remettre le prix de la vente avant qu'il eût procédé à la publication de l'acte,
- condamné M. [Q] à garantir M. [E] des condamnations prononcées contre lui,
- débouté M. [Q] de sa demande contre les consorts [N]-[F],
-débouté M. [Q] et les consorts [N]-[F] de leurs demandes indemnitaires contre M. [Y],
- débouté M. [Q] de sa demande de production par M. [Y] de sa comptabilité,
- débouté les consorts [N]-[F] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Q] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Q] aux dépens et à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux consorts [N]-[F] la somme de 6 000 €, à M. [Y], celle de 3 000 € et à M. [E] celle de 2 000 €.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2012, M. [E], appelant, demande à la Cour de :
- vu l'article 1382 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [Q] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le coût des travaux en relation avec le manquement au devoir d'information et à garantir le paiement par M. [Q] aux consorts [N]-[F], pour moitié chacun, de la somme de 73 933 € en remboursement du prix de vente, pour le cas d'un défaut de paiement qui serait dû à l'insolvabilité de ce débiteur, et ce, en indemnisation de la faute ayant consisté à lui remettre le prix de la vente avant qu'il eût procédé à la publication de l'acte, et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- dire qu'il n'a commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice indemnisable,
- débouter les consorts [N]-[F] de l'ensemble de leurs demandes formées contre lui,
- à titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité, condamner M. [Q] à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui,
- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris pour le surplus et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2013, les consorts [N]-[F] prient la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147 et subsidiairement 1382du Code civil, le décret du 4 janvier 1955,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Q] et de M. [E] envers eux,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau , dire que M. [Q] et de M. [E] sont responsables de leurs préjudices et qu'ils sont tenus à ce titre de les indemniser in solidum pour le tout,
- condamner, en conséquence, solidairement et à défaut in solidum, M. [Q] et de M. [E] à les indemniser des montant sollicités, soit :
. 93 693,55 € au titre du prix d'acquisition,
. 40 000 € au titre des travaux,
. 1 578,72 € au titre des frais de scission de copropriété,
. 7 000 € au titre des frais de procédure restés à leur charge devant le tribunal d'instance et la Cour d'appel de Paris,
. 24 430,71 € au titre des indemnités d'occupation,
. 5 000 € au titre du préjudice moral pour chacun d'eux,
- condamner solidairement ou in solidum M. [Q] et de M. [E] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.
M. [Q], assigné par M. [E] le 3 décembre 2012 en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que les consorts [N]-[F] ne justifiant pas de la signification à M. [Q] de leurs conclusions du 30 janvier 2013 comportant appel incident, il convient de constater que la Cour n'est saisie que d'un appel partiel ne remettant en cause que les dispositions du jugement concernant la responsabilité de M. [E] à l'égard des consorts [N]-[F] ;
Considérant qu'en indiquant aux consorts [N]-[F] par lettre du 4 octobre 2006 qu'il informait sa compagnie d'assurance de la situation, M. [E] n'a pas reconnu sa responsabilité ;
Considérant que M. [E] ne peut opposer à l'action en responsabilité et en garantie des consorts [N]-[F] formée contre lui, la dissimulation commise par M. [Q] à son détriment, les consorts [N]-[F] n'étant pas co-responsables mais victimes de la réticence dolosive ;
Considérant, sur la tardiveté prétendue de la publication de l'acte du 18 avril 2005, qu'il convient, d'abord, d'observer que M. [Q] a dissimulé l'adjudication tant aux acquéreurs qu'au notaire, la fiche d'immeuble ne mentionnant aucun transfert de propriété et l'assignation de Mme [Z] n'ayant pas été publiée ; que ce n'est que le 1er juin 2005, soit postérieurement à la vente par acte du 18 avril 2005, que le jugement du 17 mai 2005 a été publié, faisant obstacle à la publication de l'acte du 18 avril 2005 ; qu'ensuite, il ressort des renseignements fournis par la conservation des hypothèques de [Localité 1] que l'acte de vente du 18 avril 2005 a été déposé le 9 juin 2005, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 juillet 1955 à l'égard du conservateur des hypothèques ;
Qu'en raison de la dissimulation commise par M. [Q], M. [E], qui n'avait pas connaissance du litige opposant son client à Mme [Z] laquelle n'a publié le procès-verbal d'adjudication que le 2 novembre 2006, n'avait pas de motif de procéder à une publication plus rapide que nulle réglementation ne lui imposait, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée au notaire de ce chef ;
Considérant, sur le versement du prix à M. [Q] le jour de la vente, qu'en raison de la dissimulation dolosive commise par celui-ci, le notaire n'avait pas de raison de retenir le prix jusqu'à la date de publication de l'acte de vente, de sorte qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée ;
Considérant, au demeurant, sur le préjudice né de cette faute à supposer qu'elle existe, que les consorts [N]-[F] soutiennent que, conformément au dernier état de la doctrine de la Cour de cassation, le notaire qui a commis une faute a l'obligation de garantir la restitution effective des fonds entre les mains du créancier en cas d'insolvabilité du débiteur, celle-ci fût-elle éventuelle ;
Mais considérant que, dans cette hypothèse, bien que le préjudice soit déterminé et subordonné à la réalisation d'un événement également déterminé, cependant, la survenue de l'insolvabilité est aléatoire de sorte que l'exécution de la décision est elle-même soumise à un aléa, étant, de surcroît, imprévisible pour la personne condamnée ;
Qu'il s'en déduit que le notaire ne peut être condamné à garantie que dans le cas où le paiement est définitivement compromis au moment où le juge statue ;
Qu'au cas d'espèce, les consorts [N]-[F] ne prouvent pas l'insolvabilité de Monsieur [Q], avérée au jour où la Cour statue ; que, dès lors, la demande de garantie du notaire ne peut prospérer ;
Considérant, sur la tardiveté de l'information relative au rejet de la publication de la vente, que ce n'est qu'en octobre 2006 que le notaire a informé les consorts [N]-[F] de la décision de rejet de la publication du 25 juillet 2005 ; que, toutefois, le coût des travaux d'amélioration supporté par les consorts [N]-[F] n'est pas un préjudice indemnisable dès lors que l'obligation de rembourser les améliorations, qui trouve sa cause dans l'annulation de la vente, ne peut peser sur le notaire, étant rappelé, au demeurant que les consorts [N]-[F] ne prouvent pas l'insolvabilité de M. [Q] ;
Qu'en outre, bien qu'informés en octobre 2006 du rejet de la publication de la vente, les consorts [N]-[F] n'ont libéré les lieux que le 31 mars 2009 ; qu'il s'en déduit que le retard d'information n'est pas la cause du maintien dans les lieux des intimés ;
Considérant qu'en conséquence, les consorts [N]-[F] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées de ces chefs contre M. [E] ;
Considérant qu'ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. [E] ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts [N]-[F] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne saisit la Cour que des dispositions du jugement concernant la responsabilité de M. [O] [E], notaire :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [O] [E] in solidum avec M. [P] [Q] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le coût des travaux en relation avec le manquement au devoir d'information et à garantir la paiement par M. [P] [Q] à M. [M] [N] et Mme [X] [F], pour moitié chacun, de la somme de 73 933 € en remboursement du prix de vente, pour le cas d'un défaut de paiement qui serait dû à l'insolvabilité de ce débiteur, et ce, en indemnisation de la faute ayant consisté à lui remettre le prix de la vente avant qu'il eût procédé à la publication de l'acte ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Déboute M. [M] [N] et Mme [X] [F] de toutes leurs demandes formées contre M. [O] [E] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [X] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [X] [F] à payer à M. [O] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
La GreffièreLa Présidente
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