Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-42.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.791
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Olympe international, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de Mme Simone X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987) que Mme X... a été engagée le 9 novembre 1981 par la société Olympe international en qualité d'ouvrière à domicile ; que le 10 octobre 1984 l'employeur rappelait par écrit à la salariée qu'il n'était plus possible de lui assurer du travail à domicile depuis le 17 septembre 1984 ; que celle-ci a considéré le contrat de travail comme rompu et demandé une lettre de licenciement ; qu'après intervention de l'inspecteur du travail la société a, en novembre 1984, proposé à Mme X... de reprendre le travail à domicile, puis en atelier ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle avait souhaité celle-ci et refusé à trois reprises l'offre de réintégration formulée par l'employeur, et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'employeur soit responsable de la rupture, il n'aurait pu être condamné, en raison de la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce la salariée n'ayant invoqué aucun préjudice, et la réalité de ce préjudice n'ayant pas été établie, il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui
n'était pas tenue d'accepter l'offre de réintégration, avait, le 10 octobre 1984, été licenciée pour motif économique sans demande d'autorisation administrative ; qu'elle a fait une exacte application de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en décidant que la rupture du contrat du travail était abusive et que la salariée, qui avait formé une demande à cette fin, devait être indemnisée du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire et frais,
alors, selon le moyen, que la salariée n'avait ni allégué l'inobservation par la société des exigences de l'article L. 721-7 du Code du travail ni apporté la preuve de sa créance ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la salariée avait soutenu dans ses conclusions que la société n'avait pas respecté l'obligation de tenue d'un registre imposée au donneur d'ouvrage par l'article L. 721-7 du Code du travail ; qu'ayant exactement relevé que l'inobservation de ce texte était fautive, et qu'elle avait eu pour effet d'empêcher l'établissement d'un décompte certain des sommes dues, la cour d'appel a estimé qu'il en résultait pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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