Texte intégral
Minute n° 24/652
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02368
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIZ2
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [X], née [R] le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
DÉFENDERESSE :
LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [R] épouse [X] sont titulaires d'un compte-courant ouvert à la SOCIETE GENERALE depuis le 28 décembre 2010.
Après avoir reçu une proposition de placement sur des livrets d'épargne de la part d'un dénommé [W] [P] se présentant comme conseiller chez ORANGE BANK, Monsieur [X] a interrogé sa propre banque, la SOCIETE GENERALE, par courriel du 31 janvier 2023, pour savoir si elle proposait des livrets aussi attractifs. Celle-ci lui a répondu par la négative, lui demandant de lui adresser le descriptif de l'offre en retour par mail.
Le 6 février 2023, les époux [X] ont souscrit à distance plusieurs contrats d'ouverture de livrets avec ce qu'ils croyaient être la société ORANGE BANK :
- un livret ORANGE+ de 50.000 € souscrit par Monsieur [X] (durée de 12 mois, rentabilité annuelle 4,65%) ;
- un livret ORANGE+ de 10.000 € souscrit par Monsieur [X] (durée de 12 mois, rentabilité annuelle 4,65 %) ;
- un livret ORANGE+ de 10.000 € souscrit par Madame [X] (durée de 12 mois, rentabilité annuelle 4,65 %) ;
- un livret ORANGE de 5.000 € souscrit par Madame [X] (durée 12 mois, rentabilité annuelle 3,83%) ;
- un livret ORANGE de 5.000 € souscrit par Monsieur [X] (durée 12 mois, rentabilité annuelle 3,83%) ;
Soit une somme totale de 80.000 €.
Devant l'impossibilité de retirer librement leurs fonds et vu le silence de leurs interlocuteurs, Monsieur et Madame [X] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, mis en demeure la société ORANGE BANK, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 9] (93), de leur restituer les fonds sous quinzaine.
La société ORANGE BANK leur a répondu, par courriel du 13 septembre 2023, qu'elle ne disposait d'aucun livret ouvert à leurs noms, qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie sur de faux placements financiers, inexistants chez ORANGE BANK. Elle confirmait que les deux personnes avec lesquelles les époux [X] avaient été en relation par téléphone et par mail ne figuraient pas parmi ses effectifs.
Le 19 juin 2023, Monsieur et Madame [X] ont chacun déposé plainte pour escroquerie en ligne, plaintes qui ont été classées sans suite pour auteur inconnu les 5 et 6 septembre 2023 par le parquet de METZ.
Le 21 juin 2023, Monsieur [X] a adressé vainement à la SOCIETE GENERALE une demande de remboursement de l'intégralité des fonds versés depuis son compte principal dans le cadre de cette escroquerie.
En raison du litige existant entre les parties, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 14 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [K] [R] épouse [X] et Monsieur [B] [X] ont constitué avocat et ont fait assigner la SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de METZ.
La SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions responsives N°1, notifiées au RPVA le 04 mars 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur et Madame [X] ont demandé au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, et de l'ordonnance du 9 août 2017 qui transpose la directive (UE) n°2015/23066 du 25 novembre 2015, de :
-déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
-condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 95.000 € à Monsieur ou Madame [X] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
-condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [X] font valoir :
- que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance tel que prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier puisqu'elle aurait dû les mettre en garde sur la dangerosité de l'opération, dès lors que :
*elle était en possession de l'offre qu'ils lui avaient communiquée pour aval ou contre-proposition ;
*en tant que professionnel du secteur bancaire, le taux de rémunération nettement supérieur à ce qu'elle proposait aurait dû l'alerter ;
*les opérations dépassaient les virements habituels pratiqués par Monsieur et Madame [X];
*la banque bénéficiaire était située à l'étranger ;
- que la réponse formulée par mail aux époux [X], selon laquelle la SOCIETE GENERALE ne disposait pas d'offre aussi avantageuse, ne saurait être assimilée à une mise en garde ;
- que si la SOCIETE GENERALE est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, elle n'est pas exonérée pour autant de toute responsabilité en cas d'opérations manifestement frauduleuses ;
- qu'ils ont été victimes d'une opération de « phishing » (hameçonnage), comme le démontre le constat d'huissier, et qu'aucune négligence grave ne peut leur être imputée ;
- que le seul accomplissement d'opérations litigieuses avec ses éléments d'identification personnels et la seule fourniture des données personnelles à un tiers ne suffisent pas à caractériser la négligence grave ;
- que le mail frauduleux portait le logo de la banque lui donnant une apparence de crédibilité et que rien dans la proposition commerciale qu'ils ont reçue ni dans le site internet réalisé par les escrocs ne pouvait éveiller leurs soupçons ;
- qu'ils ont informé la banque de la fraude dès qu'ils en ont eu connaissance, ainsi que l'exigent les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;
- que leur bonne foi, contrairement à ce que soutient la banque, ne saurait être discutée.
Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiées au RPVA le 05 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal, au visa de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier, de :
-juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance, ni à son obligation de mise en garde à l'égard des demandeurs ;
-juger que Monsieur et Madame [X] ont commis des négligences graves, seules à l'origine de leur préjudice ;
En conséquence,
-débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de remboursement de la somme de 95.000 € ;
-débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande formée au titre des frais et dépens ;
-condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers frais et dépens ;
-déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
En défense, la SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal réplique:
- que le conseiller bancaire a immédiatement répondu à la sollicitation de Monsieur [X] en lui indiquant que la SOCIETE GENERALE ne proposait pas une telle rémunération, ce qui aurait dû attirer l'attention et la méfiance des demandeurs quant au taux inhabituellement élevé proposé dans l'offre litigieuse ;
- que c'est en dépit de cette mise en garde que Monsieur [X] a souscrit les deux prétendus contrats avec Orange Bank et viré la somme totale de 95.000 € ;
- qu'ainsi, en indiquant à Monsieur [X] ne pas proposer d'offres comparables à l'offre frauduleuse, la SOCIETE GENERALE a sensibilisé Monsieur [X] à un risque potentiel de fraude et aux dangers inhérents aux placements atypiques, notamment leur volatilité ;
- que la banque, tenue à un devoir de non-ingérence, n'avait pas à se positionner, ni sur l'opportunité, ni sur les risques de l'investissement envisagé par les époux [X] auprès d'Orange Bank ;
- qu'il ne saurait être reproché à la SOCIETE GENERALE un manquement à son obligation de vigilance, laquelle ne contraint pas l'établissement bancaire à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ;
-que seule la grave négligence de Monsieur et Madame [X] a pu rendre possible l'escroquerie, de sorte que ces derniers doivent supporter toutes les pertes occasionnées pour n'avoir pas satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;
-que la bonne foi du client n'a pas à être prise en compte ;
- qu'il appartient au juge de rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, in concreto, si l'utilisateur n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu'il avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué ses informations personnelles ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations ;
- qu'en l'espèce, la seule lecture rapide du courriel reçu par les consorts [X] portant proposition commerciale aurait dû suffire à les convaincre qu'il s'agissait d'un courriel frauduleux, tant il présentait à l'évidence de sérieuses anomalies tenant à la forme et au contenu du message (taux inhabituellement élevé) ;
- qu'en outre, une recherche rapide sur internet aurait suffi à mettre en garde les consorts [X] sur l'arnaque grossière dont ils allaient être victimes ;
- que les époux [X] n'ont tenté aucune vérification élémentaire et ont procédé dans la hâte à des virements pour des montants colossaux ;
- que leur négligence grave est seule à l'origine de leur préjudice et qu'ils doivent en conséquence supporter toutes les pertes occasionnées.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur le remboursement d'opérations de paiement non autorisées
L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
L'article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En application des dispositions de l'article L. 133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier qu'une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 de ce code que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération.
Il sera relevé que la technique dite du « hameçonnage » ou « phishing » est la pratique frauduleuse consistant à adresser à des personnes un message ayant l'apparence d'authenticité pour se faire remettre par celles-ci leurs données bancaires personnelles afin de permettre l'accès à leur compte bancaire et d'en détourner ainsi les fonds par l'intermédiaire de faux ordres de virement.
En l'espèce, M. et Mme [X] sollicitent, en application de ces textes, le remboursement par la banque des virements bancaires réalisés à destination de faux livrets ORANGE.
Dans la plainte pour escroquerie en ligne qu'ils ont déposée à la brigade de gendarmerie d'[Localité 7] (MOSELLE) le 19 juin 2023, M. et Mme [X] ont déclaré que M. [X] a été approché d'abord par téléphone puis par mail en janvier 2023 par un dénommé [W] [P] qui l'a convaincu de placer son épargne sur des livrets qui lui ont été présentés comme ouverts dans les livres de la société ORANGE BANK à des taux avantageux.
Si M. [X] a découvert par la suite avoir été manipulé pour consentir à des placements inexistants, il n'en demeure pas moins qu'au jour où ces opérations de paiement ont été réalisées, elles ont été initiées et autorisées par M. [X] qui reconnaît avoir lui-même donné l'ordre de procéder à ces virements via son espace personnel Logitelnet à partir de son propre compte domicilié à l'agence de [Localité 10] de la SOCIETE GENERALE.
Il a ainsi été viré la somme de 55.000 € depuis son compte pour l'ouverture de deux contrats ORANGE BANK relatifs à des livrets de placements. D'autre part, il a été viré également une somme de 20.000 € à partir du même compte pour permettre à son conjoint de souscrire deux contrats similaires.
Il apparaît ainsi que M. [X] a opéré, de manière volontaire, les virements qu'ils a regretté ensuite avoir ordonné et qu'il souhaite voir annuler aujourd'hui.
A aucun moment M. [X] ne conteste être l'auteur des virements ordonnés depuis son accès Logitelnet, en date des 6, 8 et 9 février 2023, puis des 14, 15 et 16 mars 2023, pour un total de 75.000 euros, comme le démontre la liste des écritures comptables produite aux débats.
Le « phishing » ou hameçonnage dont les époux [X] déplorent avoir été victimes s'est vraisemblablement opéré mais seulement en amont des opérations de paiement, et il n'est à aucun moment allégué qu'il ait affecté la régularité matérielle de celles-ci.
Si M. [X] explique avoir effectué des recherches en ligne qui l'ont amené à transmettre son numéro de téléphone et son mail, ce qui a permis qu'il soit ensuite rappelé et démarché par les fraudeurs, cela est sans rapport ni incidence avec la mise en œuvre des différents virements bancaires de la cause qui ont été effectués normalement par le titulaire du compte.
Les seules données détournées ont donc été ses coordonnées personnelles mais non ses données de sécurité bancaires, aucun élément probant n'indiquant que son accès Logitelnet ait été compromis.
Ainsi, à aucun moment, M. [B] [X] n'allègue ni a fortiori ne démontre s'être fait dérober ses données de sécurité bancaire personnalisés, l'escroquerie réalisée par les fraudeurs consistant à le déterminer lui-même à procéder de sa propre et seule initiative à des virements, en l'ayant appâté par de fausses propositions et un faux site internet donnant l'apparence de réels placements, comme le démontre le constat d'huissier réalisé le 3 juillet 2023.
Dès lors, les virement litigieux ne sauraient être assimilés à des opérations de paiement non autorisées entrant dans le champ d'application des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, susceptibles d'engager la responsabilité de la banque et de contraindre celle-ci au retour des fonds en application des dispositions de l'article L. 133-19 du même code.
En conséquence, en l'absence de vol ou de détournement de l'instrument de paiement, il n'y a pas lieu d'examiner si les époux [X] auraient commis une négligence grave, ce moyen étant inopérant en présence d'opérations de paiement dûment autorisées.
b) Sur le devoir de vigilance de la banque
Pour mettre en cause la responsabilité de la banque, les époux [X] se prévalent des articles L. 133-1 et suivants, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier. Ils soutiennent que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance tel que prévu à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.
De la même façon, la défenderesse fonde sa défense sur les dispositions du code monétaire et financier, en particulier l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier.
Or, les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier disposent, s’agissant des opérations de paiement, que les établissements bancaires ne sont tenus que d’un devoir de vigilance relatif à l’autorisation et à la bonne exécution de l’ordre de paiement, c’est-à-dire de la bonne réalisation de l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.
A cet égard, la banque a pour seule obligation de s’assurer du consentement de la personne avant d’autoriser l’opération conformément à l’article L. 133-4 du même code. En outre, la banque se doit d’agir de manière diligente en exécutant l’ordre de paiement dans le délai du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Le banquier est tenu ainsi d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [X] ont été victimes d'une escroquerie et la question est de savoir si, comme le soutiennent les demandeurs, la banque était tenue d'un devoir de mise en garde ou de vigilance lorsqu'elle a été informée de leur projet de placements, projet dont elle a eu connaissance en amont, ainsi qu'en témoigne l'échange de mails intervenu entre M. [X] et M. [C], directeur-adjoint de l'agence, le 31 janvier 2023.
Or, en présence d'une opération de paiement, la seule obligation de la banque était de s'assurer du consentement libre et éclairé de son client et de l'absence d'irrégularités formelles ou matérielles affectant l'opération.
Or, M. [X] avait lui-même fait part à la banque de son intention de souscrire à ces placements et aucun élément ne permettait de douter de son consentement.
Dès lors que l'ordre de virement indiqué par l'utilisateur de service de paiement est exécuté » par la banque, l'exécution est supposée conforme. La banque a accompli la mission qui était la sienne et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, M. [X] ne peut donc reprocher à la SOCIETE GENERALE d'avoir exécuté ses ordres de paiement via le site en ligne de la banque dès lors qu'il s'agit des modalités contractuellement convenues et qu'aucune incohérence n'était à constater concernant l'identité du payeur et du bénéficiaire ou du montant alloué, étant rappelé que la banque était informée du projet de placement des époux [X] sur des livrets d'épargne extérieurs à la SOCIETE GENERALE.
Le fait que les deux comptes bénéficiaires soient situés en Espagne ne constitue pas non plus une irrégularité, les établissements bancaires étant astreints à un principe de non-discrimination bancaire tel qu'énoncé par l'article 9 du règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012.
Ainsi, le moyen selon lequel la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde de ses clients sur la dangerosité de l'opération est inopérant dès lors que la banque n'était tenue que d'un devoir de vigilance concernant la régularité formelle ou matérielle de l'opération de paiement et non pas concernant l'opportunité de réaliser de tels placements financiers.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE n'ayant pas manqué à son devoir de vigilance ni de mise en garde quant aux opérations de paiement réalisés, M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande en paiement.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. et Mme [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la SOCIETE GENERALE chacun la somme de 1000 € (soit 2000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [X] et Mme [K] [R] épouse [X] de leur demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 95.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [K] [R] épouse [X] in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la SOCIETE GENERALE chacun une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [X] et M. [K] [R] épouse [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président