Texte intégral
C3
N° RG 22/03128
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00670)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 15 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 12 août 2022
APPELANT :
M. [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [E], né le 24 septembre 1967, souffre de douleurs cervicales irradiant au niveau des épaules, prédominantes à droit ainsi que de sciatalgies droite évoluant depuis plusieurs années, traitées médicalement et suivies par le médecin généraliste.
Le 2 juillet 2019, M. [E], licencié pour inaptitude au travail en 2014 alors qu'il était désamianteur, a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère la révision de sa pension d'invalidité classée en catégorie I depuis le 1er avril 2018 pour qu'il lui soit attribué une pension de catégorie II.
Le 27 juillet 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 mai 2020 maintenant la décision de la CPAM de l'Isère du 20 septembre 2019 l'informant du maintien de sa pension d'invalidité en catégorie I après avis défavorable émis par le médecin conseil le 18 septembre 2019.
La CMRA a conclu en ces termes : « au vu des données médicales et des antécédents socio-professionnels de l'assuré, l'état de santé est à l'origine d'une réduction de capacité de travail et de gain > 2/3. Toutefois il demeure compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel».
Par jugement avant dire droit du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise du docteur [O] et a ordonné, sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, une consultation clinique réalisée lors de l'audience du 20 mai 2022 par le docteur [F].
Le médecin consultant, après avoir examiné M. [E], a confirmé le maintien en invalidité de catégorie I.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de M. [E] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a accordé à M. [E] une pension d'invalidité de catégorie I à compter du 1er avril 2018,
- dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse.
Le 12 août 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [E] au terme de ses conclusions déposées le 4 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer et réformer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- reconnaître qu'il ne peut absolument pas exercer de profession quelconque,
- en conséquence, reconnaître qu'il doit être classé dans la catégorie II au titre de la pension d'invalidité,
- réformer la décision contraire de la CPAM de l'Isère et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la CPAM de l'Isère de procéder à son placement en catégorie II des invalides à la date du 2 juillet 2019,A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission pour l'expert désigné par la cour, en substance, de dire si du fait des pathologies constatées, il existait une incompatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2019,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 000 euros en cause d'appel,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient qu'il ne peut absolument pas exercer de profession quelconque au regard de sa situation, de ses douleurs et des médicaments (Tramadol) qu'il prend, incompatibles avec la conduite de véhicules ou d'engins. Il fait valoir que le certificat médical du spécialiste qu'il verse aux débats est certes postérieur (2023) mais décrit des pathologies qui existaient déjà.
La CPAM de l'Isère selon ses conclusions reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter M. [E] de sa demande d'attribution de pension d'invalidité catégorie II,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
La CPAM de l'Isère répond que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin conseil en 2019 précisant que pour apprécier la décision, il faut se placer au 18 septembre 2019, date de l'examen réalisé par ce dernier. Elle ajoute que le maintien en catégorie I a également été confirmé par le médecin consultant en première instance.
A l'audience, elle s'est opposée sur le principe à la demande d'expertise de l'appelant.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Il a été jugé que la révision d'une pension d'invalidité de première catégorie en pension d'invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l'aggravation de l'état d'invalidité de l'intéressé.
En l'espèce, M. [E], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie I depuis le 1er avril 2018, a sollicité, le 2 juillet 2019, sa révision auprès de la caisse primaire de l'Isère afin d'être reconnu invalide en catégorie II, laquelle catégorie implique, selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code précité, une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque alors que, dans le premier cas, l'exercice d'une activité rémunérée reste possible.
Etant rappelé que la troisième et dernière catégorie concerne les personnes invalides, absolument incapables d'exercer une profession et, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce classement permet ainsi de déterminer le montant de la pension allouée.
Concernant le cas particulier de M. [E], ancien boulanger, le rapport médical de révision d'invalidité en date du 18 septembre 2019 indique que l'assuré souffre de pathologies touchant le rachis cervical, les membres supérieurs, des douleurs chroniques et que, présentant, un état dépressif, il est également pris en charge à ce titre par un médecin spécialiste.
Afin d'être reconnu invalide en catégorie II, M. [E] produit un certificat médical du docteur [V] établi le 18 avril 2023, au terme duquel ce dernier a conclu à l'existence de « douleurs cervico-scapulaires d'allures mécaniques en lien avec une tendinopathie modérée de l'épaule droite et s'intégrant dans un contexte d'arthropathie cervicale » après avoir notamment relevé les éléments suivants :
Au niveau paraclinique :
IRM rachis cervical 2017 : Bombements disco étagés du rachis cervical inférieur avec rétrécissements foraminaux étagés prédominants en C4 C5 droit, C5 C6 et C6 C7 gauches et C7 D1 à droite,
Echographie épaule droite février 2023 : tendinopathie du long biceps et du sus-épineux,
Au niveau de la dynamique psycho-affective :
Les scores de l'échelle d'Anxio-Dépression objectivent une tension anxiodépressive (A11/21 D10/21) associée à une forte charge mentale en raison de ruminations émotionnelles négatives continues.
Pour soulager ses douleurs cervicales, M. [E] précise être contraint de prendre quotidiennement du Tramadol, incompatible avec la conduite de véhicules ou d'engins (ordonnance 6 juillet 2023). Des séances d'ultrasons et de physiothérapie (ordonnance jointe du 18 avril 2023) lui ont également été prescrites.
Cependant ces pièces médicales et notamment le certificat médical du docteur [V] du 18 avril 2023, donc effectivement postérieur au 18 septembre 2019, date à laquelle le médecin conseil s'est prononcé, ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation concluant à un classement en catégorie I, d'ailleurs confirmé par le docteur [F], médecin consultant désigné en première instance.
Comme l'ont observé les premiers juges, en l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire, les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant ont rendu des avis clairs et concordants. En l'absence de nouvel élément médical probant produit par M. [E] en appel, il convient de retenir ces avis.
Au surplus, le compte-rendu d'entretien du 20 juillet 2020 avec [5], organisme vers lequel le docteur [V] a invité M. [E], suivant son certificat précité du 18 avril 2023 « à reprendre le lien » ne suffit pas non plus à faire droit à la demande de l'appelant.
De même des assertions de M. [E] au terme desquelles il soutient que « sa capacité de pouvoir occuper une activité rémunérée est proche de l'impossible » compte tenu de son âge, d'une reconversion professionnelle dans un métier « intellectuel compromise » et de séances d'ultrasons pouvant prendre jusqu'à 4 heures par jour.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a accordé à M. [E] une pension d'invalidité de catégorie I à compter du 1er avril 2018, décision maintenue par la commission médicale de recours amiable le 7 mai 2020.
Enfin aucun élément objectif ne la justifiant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. [E] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise pour déterminer son état en 2019.
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale précité, M. [E] pourra en tout état de cause solliciter une révision de sa pension d'invalidité auprès de la caisse primaire, sous réserve de justifier d'une aggravation récente de son état.
Sur les mesures accessoires,
M. [E] succombant en ses demandes en première instance comme en appel, la charge des dépens lui incombe conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conséquent, sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00670 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 juillet 2022.
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de toutes ses demandes.
Condamne M. [N] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président