Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [N] [B] [U] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [N] [B] [U] [E] (LRAR)
le à Monsieur [V] [M] [I] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Céline BONNEAU
le à Maître Lucie VIOLETTE
le à Madame [N] [B] [U] [E] (LRAR)
le à Monsieur [V] [M] [I] (LRAR)
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZXV
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12](86), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union:
- [O] [I], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 11], majeure,
- [W] [I], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11], majeur,
- [L] [I], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 8 février 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [I] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment:
- constaté la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté que les époux s’accordent pour dire qu’ils résident séparément depuis le 15 octobre 2021;
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [I] à titre onéreux;
- ordonné
la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- dit que Monsieur [I] prendra en charge l’emprunt immobilier aux mensualités de 680 € et l’assurance y afférente, et Madame [E] le prêt automobile aux mensualités de 545 €, à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- attribué à Madame [E] la jouissance du véhicule BMWà charge pour elle de régler le prêt y afférent et tous les frais liés à son utilisation, et à Monsieur [I] la jouissance du véhicule Toyota Yaris, à charge pour lui de régler tous les frais liés à son utilisation;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
- concernant les enfants, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [W] et [L] [I] ;
- fixé la résidence habituelle de [W] et [L] au domicile de la mère;
- dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
* durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h;
* durant les périodes de vacances scolaires (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que pour Noël les enfants seront avec leur mère à partir de 17h chaque 24 décembre jusqu’au lendemain 25 décembre à 10h et seront avec leur père chaque 25 décembre de 10h jusqu’à 19h;
* pour les vacances d’été: Monsieur [I] sera cette année avec les enfants les 15 premiers jours de juillet et août et Madame [E] sera avec les enfants les 15 derniers jours de juillet et à titre exceptionnel les semaines 33, 34 et 35 dans le cadre d’un séjour aux Etats-Unis; pour les années suivantes, Monsieur [I] sera avec les enfants la première partie de juillet et août les années paires et la seconde partie de juillet et août les années impaires dans le cadre d’un partage par quinzaine;
* à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets;
- dit que Monsieur [V] [I] versera à Madame [N] [E] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [W] et [L], la somme de 150 € par mois et par enfant mineur, soit 300 € mensuels avec intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
- dit que les frais relatifs à [O], enfant majeure, seront partagés par moitié entre les parents sans donner lieu à pension alimentaire;
- dit que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [E] signifiées le 5 avril 2024 et celles de Monsieur [I] signifiées le 13 septembre 2023;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [B] [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
et de
Monsieur [V] [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12](86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 octobre 2021;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineure, [L] [I], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11];
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère;
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZXV
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
- durant les périodes scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h,
- durant les périodes de vacances scolaires (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle est inscrit l’enfant): la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- étant précisé que pour Noël l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à partir de 17h jusqu’au lendemain 25 décembre à 10h et avec son père chaque 25 décembre de 10h jusqu’au lendemain 10h,
- pour les vacances d’été: première quinzaine de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires;
- à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour der la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
Maintient à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant mineur, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) mensuels, la contribution que doit verser Monsieur [V] [I] à Madame [N] [E] pour l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [L], et au besoin l'y condamne;
Rappelle que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
Rappelle que cette contribution est revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2023, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX01]) , au cours du mois précédant la revalorisation;
Rappelle que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
Rappelle que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants [W] et [L] [I] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que les frais relatifs à [O], enfant majeure, seront partagés par moitié entre les parents sans donner lieu à pension alimentaire;
Dit que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les trois enfants (tels que les frais médicaux non remboursés, les voyages et sorties scolaires, les frais de scolarité privée, les frais de logement étudiant, les frais de scolarité dans un établissement supérieur, le BSR et le permis de conduire), sont partagés par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
Rejette toute autre demande;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
Condamne Monsieur [I] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [E] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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