Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05582 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLV
S.A. [14]
c/
Etablissement [10]
[I] [Y]
S.A. [12]
S.A. [16]
S.A.S. [9]
Société [11]
Société [13]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 23/01410) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. [14]
REF: MGI 135368/53
[Adresse 4]
Représentée par M. [I] [N], Responsable du Pôle de Gestion Préventive et Sociale des Impayés, muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
né le 14 Janvier 1977 à TUNISIE (01004)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant
Etablissement [10]
REF/ 437401231411100
Chez [15] - [Adresse 3]
S.A. [12]
REF:19482020V
Service Surendettement - [Adresse 1]
S.A. [16]
REF: 7062460
[Adresse 6]
S.A.S. [9]
REF: 11130096
gestion financement, demeurant [Adresse 5]
Société [11]
REF:10002519692 10002519686
[Adresse 2]
Société [13]
REF: Euro assurance
Pole Surendettement - [Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat Honoraire juridictionnel
M. Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 6 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[Y] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M.[Y] avait bénéficié d'un moratoire de 24 mois imposé le 31 mars 2021 par la commission de surendettement .
Statuant sur le recours de la société [14] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2023 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023, la société [14] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
La société [14] demande d'infirmer le jugement, de dire que la situation de M.[Y] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en s'étonnant notamment que le revenu de M.[Y] ait diminué depuis le dépôt de sa demande de surendettement.
M.[Y] indique qu'il a toujours le même emploi depuis le dépôt du dossier, qu'il travaille à temps partiel en qualité de pizzaiolo pour un salaire net mensuel de 905 €, perçoit une prime d'activité de 189 €, vit chez un tiers qui lui procure une chambre moyennant le versement de la somme de 400 € mensuelle.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital ;
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge n'a pas précisé les ressources et charges de M.[Y].
La commission de surendettement avait évalué le montant de son salaire à la somme de 1282 € et celui de ses charges à celle de 1431 €, soit forfait de base : 573 €, plus logement, chauffage et forfait habitation : 858 €.
Les revenus actuels de M.[Y] sont les suivants :
- salaire : 905 €
- prime d'activité 189 €
soit la somme totale de 1094 €.
Ses charges totales de logement s'élèvent désormais à 400 €, comprenant le loyer de sa chambre et sa participation aux charges comme le spécifie le propriétaire du logement dans son attestation.
En y ajoutant la somme de 573 € au titre du forfait de base, les charges mensuelles de M.[Y] d'un montant de 973 € sont inférieures à ses revenus, ce qui permet de dégager une capacité de remboursement, même minime, qui pourrait être consacrée au paiement de la dette de loyer.
La situation de M.[Y] ne peut dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise, de sorte que la mesure de rétablissement personnel n'est pas justifiée.
Par infirmation du jugement, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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