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Tribunal Administratif de Nice, 07 décembre 2023. 2106080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2106080

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1962, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le 8 octobre 2021. Par une décision du 18 octobre 2021, le préfet a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Cécile Allemand, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, en vertu d'un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,

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