Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00759
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6P7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 28 Février 2022 - RG n° F 20/00089
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM) SASU au capital de 122.340,34 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET, substitué par Me BEN AMMAR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par M. FOUCHER, défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS DPM (Décoration Protection des Métaux) a embauché M. [S] [Z] à compter du 1er février 2014 en qualité d'agent polyvalent. Elle l'a sanctionné à quatre reprises les 29 juin 2015, 2 octobre 2015, 16 novembre 2015 et 4 octobre 2017 et l'a licencié le 16 octobre 2020 pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 octobre.
Estimant son licenciement injustifié, M. [Z] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Alençon pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS DPM à verser à M. [Z] : 14 532€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 800,70€ au titre de l'indemnité de licenciement, 4 152,18€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 920,28€ de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS DPM de remettre à M. [Z], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifiés et un bulletin de paie rectificatif pour octobre 2020 et a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
La SAS DPM a interjeté appel du jugement
Vu le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SAS DPM, appelante, communiquées et déposées 17 juin 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées et voir, en conséquence, M [Z] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir fixer les dommages et intérêts à 6 213€ et l'indemnité de licenciement à 3 460€, et, en tout état de cause, à voir M. [Z] condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 novembre 2022 déclarant M. [Z] irrecevable à conclure
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS DPM a licencié M. [Z] d'une part, pour s'être querellé, le 25 septembre 2020, avec son collègue, M. [V], au moment du passage de consignes, d'être revenu à trois reprises pour exciter ce collègue qui n'a pas répondu à son 'attitude agressive et véhémente', d'autre part, pour avoir sorti le cahier de liaison de l'entreprise.
M. [V] atteste avoir fait, le premier, des reproches à M. [Z], celui-ci lui aurait alors 'mal parlé' et proposé d'aller dehors. M. [V] indique l'avoir alors poussé et lui avoir demandé de partir. Il indique que M. [Z] est revenu, l'a 'provoqué' lui a dit qu'il ne l'aimait pas et qu'il allait déposer plainte.
Au vu de cette unique attestation, M. [Z] aurait eu de 'mauvaises paroles' non autrement explicitées, aurait proposé à son collègue de 'sortir' et serait revenu une fois (et non trois) pour le 'provoquer' sans que M. [V] précise de quelle manière et pour lui dire qu'il ne l'aimait pas. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une 'attitude agressive et véhémente', d'une part parce que cette description émane du protagoniste d'une querelle dont l'objectivité est, de ce fait, sujette à caution, d'autre part, parce que M. [V] reconnaît, à tout le moins, avoir poussé M. [Z] qui, quant à lui, ne l'a pas touché. La réalité de cette faute n'est donc pas établie.
Il ressort du jugement que M. [Z] a sorti le cahier de liaison de l'entreprise 'pour le dépôt de plainte à la gendarmerie'. La SAS DPM n'établit pas que le défaut ponctuel de ce cahier aurait occasionné un préjudice à l'entreprise.
À supposer que le fait de sortir de l'entreprise le cahier de liaison pour déposer plainte pendant une durée non précisée et sans que l'entreprise ne justifie d'un quelconque préjudice puisse s'analyser en une faute, cette faute ne pouvait être sanctionnée par un licenciement même en tenant compte des précédents disciplinaires dont le dernier étant antérieur de plus de 3 ans.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts égaux au plus à 7 mois de salaire.
La SAS DPM ne conteste pas les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire. Ces condamnations seront donc confirmées.
Elle conteste en revanche la somme accordée au titre de l'indemnité de licenciement. Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire moyen de 2 076€ que la société considère comme exact. Compte tenu de l'ancienneté acquise par M. [Z] à la fin du préavis (6 ans 10 mois et 15 jours), la somme due est de 3 568,12€ (et non de 3 460€). Le jugement sera réformé sur ce point.
La SAS DPM soutient que M. [Z] aurait très vite retrouvé un travail mais n'apporte pas d'éléments sur ce point. Compte tenu des élément connus : son âge (29 ans), son ancienneté (6 ans et 8 mois), son salaire (2 076€) au moment du licenciement, la somme accordée par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée.
M. [Z] demandait également en première instance des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande. Puisqu'il n'a pas formé appel incident contre le jugement, la cour n'est pas saisie de cette demande et la disposition du jugement le déboutant de cette demande est définitive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS DPM à verser à M. [Z] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de réception par la SAS DPM de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile qui produiront intérêts à compter du 9 mars 2022, date de notification du jugement confirmé sur ces points.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS DPM à verser à M. [Z] 3 800€ au titre de l'indemnité de licenciement
- Statuant à nouveau
- Condamne la SAS DPM à verser à M. [Z] 3 568,12€ à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021
- Confirme le jugement pour le surplus
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 14 532€ allouée à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500€ accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, les autres sommes à compter du 20 janvier 2021
- Condamne la SAS DPM aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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