Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHK3
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359270
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [N] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [R] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [D]
Avocat à la Cour,
[Adresse 1],
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Madame [Z] [N] épouse [R] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [B] [D] à la somme de 483,33 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 416,67 euros hors taxes, condamné Madame [Z] [N] épouse [R] à payer à Me [B] [D] la somme de 66,67'euros hors taxes, soit 80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
Madame [Z] [N] épouse [R] est représentée par son mari muni d'un pouvoir, qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision'; elle sollicite de rejeter toutes les demandes de Me [B] [D] de le condamner à lui rembourser la somme de 400 euros, de condamner l'avocat à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps perdu dans la procédure, 2.500 euros pour les frais irrépétibles devant le bâtonnier, 5.000 euros pour les frais irrépétibles en appel, 2.000 euros pour agissements dilatoires et 2.000'euros en réparation des propos outrageants de Me [B] [D] ; ''
'
Me [B] [D] est présent et a déposé des conclusions soutenues à l'audience, qui sont recevables'; il renonce oralement à sa demande de radiation du rôle et sollicite de confirmer la décision déférée'; en tout état de cause il demande de condamner Madame [Z] [N] épouse [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Madame [Z] [N] épouse [R] a demandé à Me [B] [D] d'intervenir comme avocat postulant pour déposer une assignation au greffe du tribunal judiciaire et elle lui a payé la somme de 1.000 euros'; l'avocat a décidé de mettre fin à leurs relations professionnelles et lui a remboursé la somme de 500 euros'; cependant, elle estime que le travail fourni par l'avocat doit être évalué à 100 euros et elle réclame le remboursement de 400 euros';
'
Me [B] [D] expose que Madame [Z] [N] épouse [R] lui a adressé un projet d'assignation contre la société Mamane 2 d'une soixantaine de pages, qu'il devait relire avant la signification effectuée le 2 juin 2022'; sa cliente ne tenant aucun compte de ses recommandations, il lui a indiqué le 16 juin 2021 qu'il mettait fin à leurs relations professionnelles et lui a remboursé la somme de 500 euros';
'
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"';'
'
Comme le retient le bâtonnier, l'examen des pièces produites démontre que Me [B] [D] a dû relire l'assignation, examiner les pièces jointes, prendre en charge l'enrôlement de l'affaire et la Cour, qui considère que la somme de 483,33 euros hors taxes, est tout à fait justifiée, décide de confirmer la décision déférée'en toutes ses dispositions;
La Cour précise qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les demandes tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat et rejette les demandes de dommages et intérêts de Madame [Z] [N] épouse [R] et de réparation des propos outrageants de Me [B] [D] ; '
'
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes de Madame [Z] [N] épouse [R] de prise en charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel et qu'il est équitable d'accorder à Me [B] [D] une somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel';
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires de Me [B] [D] à la somme de 483,33 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 416,67 euros hors taxes, et condamné Madame [Z] [N] épouse [R] à payer à Me [B] [D] la somme de 66,67'euros hors taxes, soit 80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier,
'
Y ajoutant,
'
Condamne Madame [Z] [N] épouse [R] à payer à Me [B] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel, ''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Madame [Z] [N] épouse [R] aux dépens,
'
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
'
'
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment