Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-12.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.655
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne, l'association syndicale libre du domaine de Santeny a fait pratiquer, à l'encontre de M. et Mme X..., le 6 avril 2011, une saisie-attribution, dénoncée le 11 avril 2011 ; que M. et Mme X... ont fait opposition à l'ordonnance précitée ;
Attendu que, pour dire l'opposition irrecevable, le jugement retient que la date d'envoi de la lettre contenant l'assignation portant opposition ne peut être établie de façon certaine dès lors que l'enveloppe n'a pas été conservée par le greffe et qu'il y a lieu de retenir la seule date certaine de la réception portée sur l'assignation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre contenant l'opposition avait été réceptionnée le 12 mai 2011 ce dont il ressortait qu'elle avait nécessairement été expédiée à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne l'association syndicale libre du Domaine de Santeny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre du Domaine de Santeny à payer à M. et Mme X... la somme globale de 459 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association syndicale libre du Domaine de Santeny à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'opposition à l'ordonnance du 1er juillet 2010 a été formée hors délai et d'avoir en conséquence dit que Monsieur et Madame X... sont irrecevables en leur opposition,
AUX MOTIFS QUE "Il résulte de l'article 1416 du Code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 juillet 2010. L'acte n'ayant pas été remis aux personnes des débiteurs, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir. Ce délai d'opposition d'un mois n'a pu commencer à courir qu'a compter du jour où l'ordonnance d'injonction de payer a été portée à sa connaissance. En l'espèce ce jour doit être fixé au 11 avril 2011, date à laquelle une saisie attribution effectuée sur le fondement de l'ordonnance litigieuse a été rendue. Le délai d'un mois expirait donc le 11 mai 2011, par application de l'article 641 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est contenue dans l'assignation devant la juridiction de proximité, délivrée le 9 mai 2011 au Président du comité syndical de l'ASL. Cette assignation a été placée auprès de la juridiction de proximité par courrier daté du 11 mai 2011, réceptionné le 12 mai 2011, comme en atteste le cachet de la juridiction apposé sur l'assignation. Si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la date d'envoi peut être effectivement retenue, c'est à condition de pouvoir établir de façon certaine cette date d'envoi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assignation a été adressée au tribunal par lettre simple et que l'enveloppe n'a pas été conservée. La date d'envoi n'étant pas établie de façon certaine, seule peut être retenue la date de réception du courrier valant opposition. Il convient donc de considérer que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2010 a été formée le 12 mai 2011 hors délai. En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, M. et Mme X... seront déclarés irrecevables en leur opposition" (jugement, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance ;
Qu'en l'espèce, après avoir rappelé que « ce délai d'opposition d'un mois n'a pu commencer à courir qu'a compter du jour où l'ordonnance d'injonction de payer a été portée à sa connaissance », la juridiction de proximité a considéré qu'« en l'espèce ce jour doit être fixé au 11 avril 2011, date à laquelle une saisie attribution effectuée sur le fondement de l'ordonnance litigieuse a été rendue » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la saisie attribution avait été portée à la connaissance de Monsieur et Madame X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'opposition est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, soit même par lettre simple, la formalité de la lettre recommandée n'étant pas exigée à peine de nullité ; que la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre et non celle de sa réception par le greffe ; Qu'il résulte des constatations du jugement que « l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est contenue dans l'assignation devant la juridiction de proximité, délivrée le 9 mai 2011 au Président du comité syndical de l'ASL. Cette assignation a été placée auprès de la juridiction de proximité par courrier daté du 11 mai 2011, réceptionné le 12 mai 2011, comme en atteste le cachet de la juridiction apposé sur l'assignation » ; qu'il s'ensuivait que la lettre contenant l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer avait été envoyée, au plus tard, le 11 mai 2011, soit dans le délai d'opposition ;
Qu'en considérant que « si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la date d'envoi peut être effectivement retenue, c'est à condition de pouvoir établir de façon certaine cette date d'envoi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assignation a été adressée au tribunal par lettre simple et que l'enveloppe n'a pas été conservée », pour en conclure que « la date d'envoi n'étant pas établie de façon certaine, seule peut être retenue la date de réception du courrier valant opposition. Il convient donc de considérer que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2010 a été formée le 12 mai 2011 hors délai », la juridiction de proximité a violé les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dès lors que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, est celle de l'expédition de la lettre et non celle de sa réception par le greffe, il appartient au greffe de conserver l'ensemble du courrier ¿ lettre d'opposition elle-même et enveloppe la contenant ¿ qui lui est adressé, l'opposition formée par le défendeur à l'injonction de payer ne pouvant être déclarée irrecevable au prétexte que la date d'expédition de l'opposition serait incertaine, eu égard à la perte par le greffe de l'enveloppe la contenant ;
Qu'en l'espèce, pour considérer que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer aurait été formée par Monsieur et Madame X... hors délai, la juridiction de proximité a relevé que « puisque l'assignation a été adressée au tribunal par lettre simple et que l'enveloppe n'a pas été conservée ¿ la date d'envoi n'étant pas établie de façon certaine, seule peut être retenue la date de réception du courrier valant opposition », violant ainsi les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, ensemble les principes directeurs du procès et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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