Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2302728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302728
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, maintenue par un mémoire en date du 26 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 2 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa demande, qui portait sur la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît, à titre principal, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision en date du 30 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2003 à Sekoto, entré en France le 15 décembre 2018, a sollicité le 30 juin 2021 auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour, au moyen de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". A la suite de cette demande, M. A s'est vu délivrer, d'une part, le 2 novembre 2021, un récépissé de demande de carte de séjour indiquant que l'intéressé avait " demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention travailleur temporaire " et, d'autre part, le même jour, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite ainsi révélée de refus de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Le préfet de police ayant été saisi, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, de la demande de M. A, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4. Si M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'un défaut de motivation, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen complet de la demande de M. A avant de lui attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". A cet égard, si M. A soutient que le défaut d'examen de sa demande est révélée par la mention d'une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, il ressort des termes de la demande de titre de séjour rédigée par M. A en date du 29 juin 2021, confirmés par les échanges électroniques avec les services de la préfecture produits par le requérant, qu'il sollicitait à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, si sa demande devait être regardée comme non recevable, un titre de séjour " salarié temporaire ".
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. Pour soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions qui précèdent en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur leur fondement, M. A se prévaut de liens personnels développés sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de 15 ans, en 2018, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, de la poursuite, avec sérieux, de son apprentissage et sa spécialisation dans le domaine de la zinguerie et de ce qu'il n'a plus de liens avec sa famille d'origine, qui réside au Mali. Toutefois, pour effectives que soient l'implication et l'insertion tant académiques que professionnelles de M. A, qui ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire, celles-ci ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier de liens en France tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a attribué à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions qui précèdent, et, ce faisant, a refusé de lui attribuer un tel titre portant la mention " vie privée et familiale ".
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maire et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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