Cour de cassation, 30 mars 1994. 89-43.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.390
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... W8 6H S6 (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la société X... and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X... and co, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1979 par la société X... et Cie, en qualité de consultant ; que, le 15 octobre 1982, un nouveau contrat a été conclu entre les parties aux termes duquel M. Y... travaillerait désormais au bureau américain de l'employeur, exploité par une société de droit américain, dénommée X... et Cie consulting Inc., et que ce contrat prévoyait les conditions de la réintégration du salarié au sein de la société française, le moment venu ; qu'à partir du mois de juin 1984, les relations entre M. Y... et M. X..., dirigeant des deux sociétés, se sont dégradées et que les pourparlers engagés entre les parties ont abouti à la signature, le 3 mai 1985, d'un protocole transactionnel selon lequel, en suite de son licenciement pour faute grave, M. Y... acceptait, en sus du paiement d'une certaine somme aux Etats-Unis, le versement par la société française d'une somme forfaitaire, moitié immédiatement, le solde devant être payé lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes qui, conformément aux termes de l'accord, devait être saisi par M. Y... ; que, le 21 mai 1985, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale qui était fondée sur l'inexécution alléguée des obligations mises par le protocole du 3 mai 1985 à la charge de la société X... et Cie et qui tendait au paiement de diverses sommes à titre de frais de rapatriement en France, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, pour inobservation de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise du certificat de travail et à la régularisation des charges sociales et d'une demande subsidiaire en paiement du solde de la somme convenue dans le protocole ; qu'en réponse à ces demandes, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en nullité dudit protocole pour dol ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande principale et dire que le protocole devait produire son plein effet, la société X... and Cie ne démontrant pas que son consentement avait été altéré par une manoeuvre quelconque de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que, la transaction étant parfaitement valable en elle-même, elle ne saurait être résiliée du seul fait de son inexécution partielle par l'une des parties ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution partielle d'une des obligations a une importance suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société X... and co, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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