Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3I6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01121
APPELANTE
CPAM 34 - HERAULT ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la Caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] (la Société) suite à un arrêt avant dire droit précédemment rendu le 13 octobre 2023.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [T], salariée de la Société, a déclaré le
27 juillet 2018, un épuisement professionnel, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial du 5 juin 2018 faisant état de "tristesse, épuisement, insomnie, pleurs, culpabilité apparus dans un contexte de surmenage depuis septembre 2017", avec un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2018.
Le service médical ayant évalué, le 27 novembre 2018, le taux d'IPP prévisible à 25 % au moins, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon (CRRMP de [Localité 7]) qui a émis un avis favorable à la prise en charge.
La Caisse a en conséquence pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le 25 février 2019.
La Société a formé un recours devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement en date du 7 mai 2021, a :
- accueilli la demande présentée par la Société ;
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 7 juillet 2018 par l'assurée prise par la Caisse est inopposable à la Société ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné la Caisse aux dépens.
Par un arrêt du 13 octobre 2023 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a :
- déclaré recevable l'appel de la Caisse ;
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
avant dire droit,
- désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté (le CRRMP de [Localité 6]) pour qu'il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 27 juillet 2018 par Mme [T] a été ou non directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de [Localité 6] a rendu, le 6 février 2024, un avis favorable à la prise en charge.
A l'audience du 18 juin 2024, le conseil de la Société a indiqué s'en rapporter à la décision de la Cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Caisse demande à la cour de :
- homologuer l'avis du CRRMP,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR CE, LA COUR
En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, l'employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après l'avis du CRRMP de [Localité 7] en ce qu'il avait retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assurée et son travail habituel, il convenait de recueillir l'avis d'un deuxième CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 6] dit qu'il n'apparaît pas d'argument opposable à la décision du CRRMP de [Localité 7] du 14/02/2019 ; il estime que l'enquête administrative et les pièces fournies permettent d'identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie déclarée le 27/07/2018 sur la base d'un CMI du 05/06/2018 et il considère donc que cette maladie a bien été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l'assurée.
La société de son côté n'apporte aucun élément de nature à remettre en question les avis concordants des deux CRRMP, qu'il convient d'entériner.
La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'arrêt du 13 octobre 2023 ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée, Mme [W] [T], déclarée le 27 juillet 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente
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