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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.368

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor B... E..., demeurant ... à Ris-Orangis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Monsieur Alain C..., demeurant ... à Ris-Orangis (Essonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Y..., A..., D... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Guinard, avocat de M. Hawell E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1988), qu'estimant que l'occupant de l'appartement situé au-dessus du sien, M. C..., faisait, durant la nuit, des bruits troublant son sommeil et excédant les inconvénients normaux de voisinage, M. Hawell E... l'a assigné en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Hawell E... de sa demande et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si la circonstance pour un septuagénaire d'être réveillé en sursaut en pleine nuit par des voisins, au point d'être atteint d'un dérèglement du sommeil médicalement constaté, et alors que, d'autre part, faute d'avoir caractérisé les manquements commis par M. Hawell E... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs adoptés, que les bruits dont se plaignait M. Hawell E... n'avaient été entendus qu'à deux reprises, qu'ils étaient anciens et qu'il n'était pas établi qu'ils se fussent reproduits, a retenu que la preuve de l'existence de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage n'était pas rapportée ; Et attendu qu'ayant retenu que M. Hawell E... ne versait aux débats aucun élément nouveau de nature à permettre au juge du second degré de revenir sur la décision justement motivée du tribunal et que son recours avait causé un préjudice à l'intimé, la cour d'appel a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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