Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-19.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.641
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal de commerce de Beaune, au profit de la société Cledalys, M. X..., domicilié ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Bourgogne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texrte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1993, Me Blondel, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Caisse de crédit mutuel de Bourgogne se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beaune, le 6 avril 1990 au profit de la société Cledalys, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 octobre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de Bourgogne de son désistement ;
! Condamne la Caisse de crédit mutuel de Bourgogne, envers la société Cledalys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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