Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 10131
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 16/ 97
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Société JC AMPERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 479 430 134
ayant son siège au Haras du manoir Saint George-Route de Trouville-14130 COUDRAY RABUT
Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1979
Société RX AMPERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 518 790 852
ayant son siège au Haras du manoir Saint Georges-Route de Pont L'Evêque à Deauville-14130 COUDRAY RABUT
Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1979
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et M. Fabrice VERT, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2016 rendue sur requête ;
Vu l'appel interjeté par les sociétés Ampère ;
Vu les conclusions du ministère public du 24 mai 2016.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que l'ordonnance déférée a rejeté la requête aux fins de constat des sociétés Ampère ;
Qu'en effet, les conditions d'application de l'article 145 du Code de Procédure Civile n'apparaissent pas réunies en l'espèce, dans la mesure où il appartiendra à M. X... et non aux sociétés requérantes de démontrer qu'il a déposé une demande de prêt conforme en tous points aux stipulations contractuelles de la promesse, dans le cadre d'un futur litige éventuel ;
Qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de circonstances autorisant une dérogation au principe du contradictoire, sauf à faire un procès d'intention à M. X... alors que d'une part, les demandes de prêts déposées sont entre les mains des établissements bancaires et où d'autre part, en ce qui concerne un Office notarial, les risques de disparition, altération ou falsification ne sont pas démontrés.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne les sociétés JC Ampère et RX Ampère aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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