Texte intégral
MINUTE N° 23/869
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04812 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWYY
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
ès qualités de représentante légale de sa fille [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante à l'audience
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
[4]
MDPH DE LA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de M. [L] [N], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 25 février 2021, notifiée le 26 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), statuant sur la demande reçue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin le 14 décembre 2020, a accordé à Mme [Y] [T] pour sa fille [U] née le 16 avril 2005, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, mais lui a refusé le complément de 2ème catégorie de cette allocation.
Mme [Y] [T] a contesté le rejet d'attribution du complément à l'AEEH.
La CDAPH ayant par décision du 27 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021, rejeté son recours administratif préalable obligatoire, Mme [Y] [T] a, par requête reçue le 23 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, pour contester la décision de la CDAPH du Haut-Rhin.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de Mme [Y] [T], mère de [U] [T], contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 31 mai 2021 recevable,
- dit que Mme [U] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 31 mai 2021,
- condamné Mme [Y] [T], mère de [U] [T] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [T] à l'encontre du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 novembre 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions développées oralement par Mme [Y] [T] à l'audience du 28 septembre 2023 tendant à l'octroi du complément de 2ème catégorie de l'AEEH (soit le complément C2 TP 20%) en raison notamment des dépenses exposées pour la scolarisation de sa fille [U] [T] ;
Vu les conclusions datées du 3 août 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la [4], dûment représentée, venant aux droits de la MDPH du Haut-Rhin, demande à la cour de confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, de rejeter la demande de complément de l'AEEH à Mme « [U] » [T] et de condamner Mme « [U] » [T] aux dépens, le représentant de la MDPH précisant que les frais de scolarité invoqués ne peuvent être pris en compte puisque postérieurs à 2020 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date à laquelle le jugement déféré, rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, a été porté à la connaissance de Mme [Y] [T], ne ressort pas du dossier du tribunal transmis à la cour. Il y a donc lieu de considérer que l'appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal et est recevable.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base (142,70 euros au 1er avril 2023) est attribuée, sans condition de ressources, à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente est (cf articles L541-1, R541-1 et R541-8 du code de la sécurité sociale) :
- au moins égal à 80%,
- ou compris entre 50% et 80% si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté ou si son état nécessite le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile.
L'allocation est versée en principe jusqu'aux 20 ans de l'enfant.
Un complément d'allocation est accordé pour tout enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (cf articles L541-1 et R541-2 du code de la sécurité sociale).
Est classé en 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou encore entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit d'un montant égal ou supérieur à 432,55 euros au 1er avril 2023, d'un montant égal ou supérieur à 402,37 euros au 1er avril 2021.
Au regard des besoins de l'enfant [U], la CDAPH a accordé lors de la première attribution de l'AEEH en 2011 un complément C2 à l'AEEH considérant qu'elle nécessitait la présence d'une tierce personne à hauteur de 20% supplémentaire par rapport à un enfant du même âge. Ce complément a été versé jusqu'au 31 juillet 2021.
Mme [Y] [T] revendique le maintien de ce complément C2 TP 20%.
Au moment de la demande, [U] était scolarisée à temps plein en classe de 3ème ULIS au collège [7] d'[Localité 6] et était suivie par le SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile) [5] à [Localité 9].
Considération prise des conclusions de la MDPH soulignant l'autonomie grandissante de l'enfant [U] [T] et les progrès sur le plan intellectuel, psychique et surtout moteur observés par le docteur [D], médecin consultant lors de l'audience devant le tribunal, les premiers juges ont pu estimer que la situation de l'enfant, atteinte d'une petite déficience intellectuelle selon le docteur [D], et désormais en préparation d'un CAP coiffure en établissement privé à défaut d'avoir été admise en établissement public, ne justifiait plus d'un complément à l'AEEH et approuver la décision de la CDAPH de refuser la demande de complément C2 TP 20%.
A hauteur de cour, Mme [Y] [T] n'apporte pas d'éléments qui contredisent l'appréciation du tribunal. Elle indique que sa fille [U] a obtenu en juin 2023 la partie professionnelle de son CAP et est réinscrite pour repasser la partie théorique.
Si Mme [Y] [T] fait état de dépenses de plus de 400 euros par mois pour la scolarisation de [U] en CAP coiffure, elle ne justifie pas précisément de dépenses liées au handicap à la date de la demande de complément en décembre 2020. Il ressort seulement des pièces produites qu'elle s'est acquittée en juin 2021 d'un montant de 3.940 euros lors de l'inscription de sa fille [U] en CAP coiffure auprès de l'établissement [10] à [Localité 8]. Il n'est en outre pas démontré que ces dépenses liées à la scolarisation de [U] soient consécutives au handicap et n'auraient pas été engagées de la même façon en l'absence de celui-ci.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que Mme [Y] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et Mme [Y] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT que Mme [Y] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance.
La greffière, Le président de chambre,
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