Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-17.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.703
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a acquis deux tracteurs agricoles de la société Etablissements Morel (société Morel), concessionnaire de la société Fiatgéotech France (société Fiatgéotech) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Morel, la société Fiatgéotech, non réglée par son concessionnaire du prix de ces tracteurs, a fait valoir qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété ; que M. X... a accepté deux lettres de change, au profit de la société Fiatgéotech, d'un montant total de 121 938 francs, représentant le solde du prix des tracteurs ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Morel s'est opposé au paiement de ce solde à la société Fiatgéotech ; que cette dernière a assigné M. X... en paiement du montant des deux lettres de change ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que, pour faire courir les intérêts de la somme de 121 938 francs à compter du jour de l'arrêt, la cour d'appel retient que le liquidateur n'a pas autorisé " le règlement direct " à la société Fiatgéotech et que M. X... a, de façon permanente, offert de payer le solde du prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Fiatgéotech avait commis une faute ayant empêché M. X... de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts de la somme de 121 938 francs partent à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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