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Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-14.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.783

Date de décision :

1 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Castel et Fromaget, dont le siège social est zone industrielle à Fleurance (Gers), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Toulouse, 19 février 1991), que, le 25 mai 1988, la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (la banque), cessionnaire, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, d'une créance de la société Stib sur la société Castel et Fromaget, a notifié la cession à cette dernière société en lui demandant de lui retourner dans les meilleurs délais, après l'avoir complété et signé, un acte d'acceptation de la cession ou de lui faire part de son refus, le cas échéant ; que la société Castel et Fromaget ayant fait connaître, le 4 juillet suivant, qu'elle n'avait l'intention de ne payer que les travaux effectivement réalisés par la société Stib, la banque l'a assignée en paiement de la totalité de la créance cédée ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la faute oblige son auteur à réparation ; qu'en l'espèce, la banque avait fait valoir que, par courrier recommandé, elle avait demandé à la société Castel et Fromaget d'accepter la cession de créance ou de faire part de son refus dans les meilleurs délais, que celle-ci n'avait pas répondu ni formulé de réserve ; qu'en considérant qu'à défaut de délai imparti pour répondre et même si toute faute dommageable oblige à réparation, l'absence de réponse immédiate de la société Castel et Fromaget que légitime l'inexistence de la créance avant la fin des travaux, le 30 juillet 1988, n'est pas constitutive d'une faute, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Castel et Fromaget ne devait pas, à tout le moins, émettre des réserves a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1983 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque a demandé le paiement d'une créance contractuelle et non celui d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une faute délictuelle, en prétendant que l'absence de réaction de la société Castel et Fromaget lors de la notification constituait une "acceptation tacite de la cession" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain, envers la société Castel et Fromaget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-01 | Jurisprudence Berlioz