Texte intégral
ARRET
N° 759
[A]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 17/03045 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GW7W - N° registre 1ère instance : 21600847
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 26 juin 2017
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d'AMIENS substituant la [5]
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 juin 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant opposant M. [J] [A] à la CPAM de la Somme a :
- débouté M. [J] [A] de sa demande d'expertise avant dire droit sur la prise en charge d'une déclaration de rechute , à la suite d'un accident du travail du 4 mai 2012,
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute,
Vu l'appel du jugement relevé par M. [J] [A] le 11 juillet 2017.
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 4 octobre 2018, par lequel la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [E] [D], avec mission notamment de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 21 mai 2016 sont en relation avec l'accident du travail du 4 mai 2012 ou si au contraire les soins et arrêts de travail prescrits sont à relier à un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] [A], demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande,
- infirmer le jugement rendu le 26 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens dans toutes ses dispositions,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [D] du 1er juin 2021,
- dire que les lésions décrites dans le certificat médical du 21 mai 2016 sont en relation avec l'accident du travail du 4 mai 2012,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux éventuels dépens de l'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
écarter le rapport d'expertise du docteur [D] en ce qu'il ne permet pas de rattacher exclusivement la lésion déclarée le 21 mai 2016 à l'accident du travail du 4 mai 2012,
- dire et juger bien-fondé le refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2016 au titre de l'accident du travail du 4 mai 2012,
En conséquence,
- dire qu'il n'y a pas de rechute de l'accident du travail à la date du 21 mai 2016.
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SUR CE, LA COUR
M. [J] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme d'un recours contre une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une déclaration de rechute du 21 mai 2016, à la suite d'un accident du travail subi le 4 mai 2012 en chargeant un colis volumineux.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a statué comme indiqué précédemment puis la cour d'appel d'Amiens, laquelle a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [D].
Suite au dépôt du rapport d'expertise du docteur [E] [D], M. [A] conclut à l'infirmation du jugement déféré , à l'homologation du rapport d'expertise, et à ce que la cour dise que les lésions décrites dans le certificat médical du 21 mai 2016 sont en relation avec l'accident du travail du 4 mai 2012.
Il précise qu'une rechute du 20 septembre 2013, pour un déficit sévère du nerf cubital droit avec instabilité du nerf au cocher, avait été prise en charge par la caisse et estime que la rechute du 21 mai 2016 pour stimulation médullaire pour une douleur cubitale chronique invalidante rebelle est, tout comme la rechute de 2013, directement consécutive à son accident du 4 mai 2012.
La CPAM de la Somme demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise du docteur [E] [D] , de dire bien fondé le refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2016 au titre de l'accident du 4 mai 2012, et de dire qu'il n'y a pas de rechute de l'accident du travail à la date du 21 mai 2016.
Elle indique que le médecin conseil comme le docteur [R], lequel a rendu un rapport d'expertise le 16 septembre 2016, ont estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du 4 mai 2012 et ont précisé que l'état de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, observant que M. [A] ne fournit pas d'élément susceptible de remettre en cause les conclusions du premier expert.
Elle précise que si le certificat médical du 14 septembre 2016 du docteur [F] n'a pas été porté à la connaissance du médecin conseil, le docteur [R] a en revanche pu en prendre connaissance.
S'agissant de l'expertise du docteur [D], elle estime que ses constatations ne sont pas de nature à caractériser un lien de causalité direct et exclusif entre la lésion décrite sur le certificat médical de rechute de 2016 et l'accident du travail de 2012 .
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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* Sur la prise en charge de la rechute déclarée le 21 mai 2016
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure et l'existence d'une rechute suppose que soit apportée par la victime la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause étrangère.
Seules peuvent donc être prises en compte, au titre de la rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
En l'espèce, M. [A], victime d'un accident du travail le 4 mai 2012, consolidé le 21 janvier 2013, a fait état d'une première rechute sur la base d'un certificat médical du 20 septembre 2013 qui mentionne « déficit sévère du nerf cubital droit avec instabilité du nerf au coucher », prise en charge au titre de l'accident du 4 mai 2012 et consolidée le 16 novembre 2014, puis d'une seconde rechute suivant certificat médical du 21 mai 2016, mentionnant « stimulation médullaire pour une douleur cubitale chronique invalidante rebelle ».
Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de la seconde rechute, conforté par l'expertise réalisée le 16 septembre 2016 par le docteur [R] qui a conclu à une absence de lien de causalité direct entre l'accident du 4 mai 2012 et les lésions invoquées dans le certificat médical du 21 mai 2016 , ainsi qu'à à la présence d'un état pathologique indépendant de l'accident.
A l'inverse et aux termes de son rapport effectué 1er juin 2021, le docteur [D], expert désigné par la cour, a retenu une relation entre les lésions décrites dans le certificat du 21 mai 2016 et l'accident du travail du 4 mai 2012, dans les termes suivants: « Les lésions décrites dans le CMI du 21.05.2016 sont en relation avec l'AT du 04.05.2012. (') Il a présenté après le port d'un colis de rouleau de tissu, au début une douleur du bras D, suite à son accident de travail du 04.05.2012, conduisant à l'exploration et à la découverte d'une compression du cubital au coude D opéré par le Dr [L] le 13.09.2012, suivie d'une complication très atypique de griffe cubitale en 2013, puis de l'apparition d'une atteinte cubitale G sans compression radiculaire d'origine discale ou osseuse et sans anomalie électromyographique pouvant expliquer le tableau clinique actuel. Devant les douleurs bilatérales, et devant les échecs opératoires sur le cubital D, une indication de neurostimulateur centre a été posée. La succession pathologique « d'apparence inhabituelle » de l'atteinte du cubital D vers celle du cubital G avec apparition de griffes cubitales « non rétractées et réductibles » sans neuropathie n'a pas d'explication nosologique ou sémiologique. Le neurostimulateur a permis de couvrir en grande partie les territoires radiculaires des cubitaux ».
Pour rendre son avis l'expert a pris en considération l'ensemble des documents médicaux de l'assuré de 2012 à 2019, les doléances présentées par ce dernier et ses antécédents.
Le docteur [D] a ainsi pris en compte les éléments suivants:
- une implantation définitive d'un neurostimulateur médullaire cervical en juin 2016,
- un certificat médical rendu par le docteur [F] le 14 septembre 2016 lequel indique que « monsieur [A]...présente des séquelles douloureuses d'une atteinte cubitale bilatérale en AT le 04.05.2012. Ces séquelles douloureuses ont fait l'objet d'une PEC ' conduisant à la proposition d'une stimulation médullaire cervicale... cette intervention intervient donc bien dans les suites de son AT en date du 04.05.2012... »,
- un compte-rendu du docteur [N] du 21 décembre 2016 faisant état d'un suivi de la douleur en rapport avec l'arrêt de travail du 4 mai 2012,
- un rapport d'expertise du docteur [Z] du 16 janvier 2018 indiquant que la stimulation médullaire est en lien direct avec les séquelles sensitives sur le nerf cubital D et G et que cette pathologie est, pour l'une, prise en compte au titre de l'accident de 2012 et, pour l'autre, au titre de la maladie professionnelle.
Si le médecin conseil de la CPAM, en réponse à l'argumentaire développé par l'expert, indique que la stimulation médullaire, pour une douleur cubitale chronique invalidante rebelle, n'est pas imputable à l'accident du travail du 4 mai 2012, il n'en demeure pas moins que les conclusions de l'expert précité sont corroborées par d'autres avis médicaux qui s'accordent pour dire que l'intervention, consistant en une stimulation médullaire, intervient dans les suites de l'accident initial.
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d'écarter l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions présentées par le certificat médical de rechute du 21 mai 2016 et l'accident du travail du 4 mai 2012.
Eu égard à ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement entrepris, entérine les conclusions de l'expert désigné par la cour et dit que la rechute du 21 mai 2016 est imputable à l'accident du travail du 4 mai 2012 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Sur les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Somme, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau,
Dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 21 mai 2016 sont en relation avec l'accident du travail du 4 mai 2012 et constituent une rechute de cet accident du travail,
Dit non fondé le refus de prise en charge par la caisse de la rechute du 21 mai 2016 au titre de l'accident du travail du 4 mai 2012,
Déboute la CPAM de la Somme de ses demandes contraires
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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