Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 6 - RG n° F20/00682
APPELANTE
Madame [F] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017665 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SASU DU PAREIL AU MEME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [O]-[E] a été engagée par la société du Pareil au Même, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, en qualité de vendeuse, à temps partiel.
La relation de travail est régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Madame [O]-[E] a été victime d'un accident du travail survenu
le 3 avril 2017 ; elle a fait l'objet d'arrêts de travail et le 20 mai 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 12 décembre 2019, Madame [O]-[E] était convoquée pour le 6 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 janvier 2020, Madame [O]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société du Pareil au Même a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Madame [O]-[E].
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société du Pareil au Même, a condamné cette dernière à payer à Madame [O]-[E] les sommes suivantes et a débouté la salariée de ses autres demandes :
- rappel d'indemnité de licenciement : 569,29 € ;
- rappel de salaires de mai à décembre 2019 : 640,90 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 800 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement.
Madame [O]-[E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, Madame [O]-[E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société du Pareil au Même et en ce qui concerne les condamnations à un rappel d'indemnité de licenciement et de salaires de mai à décembre 2019, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société du Pareil au Même à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 380 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 980 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 198 € ;
- dommages et intérêts pour irrégularité de forme du licenciement : 2 500 € ;
- rappels de salaires sur le fondement des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du
travail (période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019) : 6 947,83 € ;
- rappels de salaires sur le fondement des articles 48 et 49 de la CCN (période du 03 avril 2017 au 15 juillet 2017) : 1 713,13 € et à titre subsidiaire : 1 254,56 € ;
- rappels de salaires sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail (période
du 1er décembre 2017 au 19 mai 2019) : 9 726,91 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Madame [O]-[E] demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux, conformes.
Au soutien de ses demandes, Madame [O]-[E] expose que :
- les demandes nouvelles qu'elle avait formées en cours de procédure prud'homale étaient recevables ;
- la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et de l'absence de notification par écrit des motifs s'opposant à son reclassement ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que l'employeur ne prouve pas avoir respecté ses obligations relatives au reclassement ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- elle était fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ;
- le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue est erroné ;
- elle est fondée à obtenir un rappel de salaires sur le fondement de l'article L.1226-11 du code du travail, n'ayant pas été licenciée dans le mois de la visite de reprise ;
- elle n'a pas bénéficié du maintien du salaire comme prévu par la convention collective applicable ;
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car elle était seule dans la boutique où elle travaillait lorsqu'est survenu son accident, constitué par une chute dans les escaliers menant à la remise située au sous-sol, l'escalier étant dépourvu de rampe et encombré ; le conseil de prud'hommes a sous-estimé son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [O]-[E] de ses demandes, son infirmation pour le surplus, que les demandes nouvelles de Madame [O]-[E] liées à la rupture de son contrat de travail soient déclarées irrecevables, de même que sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et qu'elle soit déboutée de ses autres demandes. A titre subsidiaire, la société du Pareil au Même demande le débouté de l'ensemble des demandes de Madame [O]-[E], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- les demandes de Madame [O]-[E] relatives au licenciement et à l'indemnisation d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité sont irrecevables car nouvelles par rapport à la requête qui avait été déposée devant le conseil de prud'hommes et n'ont aucun lien avec ses demandes initiales ; la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité est prescrite ; à titre subsidiaire, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de cette dernière demande ;
- la demande relative à l'obligation de sécurité n'est pas fondée et Madame [O]-[E] ne justifie pas d'un préjudice à cet égard ;
- la lettre de licenciement était suffisamment motivée et son signataire était habilité à cet égard ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement mais aucun poste de reclassement n'était disponible au sein du groupe auquel elle appartient ;
- l'inaptitude de Madame [O]-[E] n'est pas d'origine professionnelle car elle n'est pas liée à son accident du travail du 3 avril 2017 ;
- l'indemnité de licenciement a été calculée de façon exacte ;
- les salaires dus au titre du maintien de salaire ont été compensés avec des salaires indûment versés ;
- les autres demandes de rappel de salaires ne sont pas fondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts pour violation alléguée de l'obligation de sécurité
Il résulte des dispositions de l'article L.1454-1-1 du code du travail, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Aux termes de l 'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, aux termes de sa requête introductive d'instance, Madame [O]-[E] avait formulé des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêt pour préjudice moral et pour retard dans le paiement de ses salaires.
Ses demandes formulées ultérieurement par conclusions, concernant la rupture du contrat de travail, ainsi que la violation alléguée de l'obligation de sécurité, ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant, le seul fait qu'elles concernent le même contrat de travail, ainsi que l'a estimé le conseil de prud'hommes n'étant pas suffisant, car un tel raisonnement aboutirait à faire application du principe de l'unicité de l'instance, lequel a été abrogé.
Les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, de dommagee et intérêts pour irrégularité de forme, de reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, sont donc irecevables.
Sur la demande de rappels de salaires sur le fondement des dispositions des 48 et 49 de la convention collective applicable
Cette demande concerne la période du 3 avril 2017 au 15 juillet 2017.
Il résulte des dispositions des articles 48 et 49 de la convention collective applicable, que les employés percevant des indemnités journalières au titre des assurances sociales, doivent bénéficier d'une indemnité complémentaire calculée d'une façon qu'ils perçoivent :
- après 1 an de présence : 1 mois à 100 % ;
- après 3 ans de présence : 1 mois à 100 % ; 1 mois à 75 % ;
- après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ;
- après 8 ans de présence : 2,5 mois à 100 % .
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce Madame [O]-[E] a été embauchée à compter du 1er mars 2012 et a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail le 3 avril 2017. Elle totalisait à cette date 5 ans et un mois d'ancienneté.
Par conséquent, la société du Pareil au Même fait valoir à juste titre qu'à cette date, Madame [O]-[E] ne pouvait bénéficier du maintien de son salaire à 100 % que pendant deux mois, soit jusqu'au 3 juin 2017.
Par décision du 12 novembre 2018, avec effet au 15 novembre 2018, la Cpam a informé Madame [O]-[E] qu'elle considérait que son état de santé était consolidé et qu'elle mettait, de ce fait, un terme à son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 novembre 2018, Madame [O]-[E] totalisait 6 ans 8 mois et 15 jours et à compter de cette date, ses arrêts de travail ne doivent plus être pris en compte dans le calcul de son ancienneté.
Il résulte des bulletins de paie de Madame [O]-[E] et des explications des parties que ces règles ont été respectées par la société du Pareil au Même.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Sur les demandes de rappel de salaires sur le fondement des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail
Aux termes de ces articles, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que l'examen de reprise a eu lieu le 20 mai 2019, que Madame [O]-[E] n'a pas été reclassée et que son licenciement lui a été notifié le 9 janvier 2020.
Madame [O]-[E] serait donc fondée à réclamer le paiement de salaires du 21 juin 2019 au 9 janvier 2020. Elle limite toutefois sa demande à la date du 31 décembre 2019 et serait donc fondée à percevoir 6 242,42 € correspondant à la période du 21 juin 2019 au 31 décembre 2019 .
Cependant, la société du Pareil au Même démontre avoir indûment payé à Madame [O]-[E] 100 % de son salaire pendant son arrêt de travail, sur la totalité de la période de juin à novembre 2017, alos qu'il résulte des explications qui précèdent que ce maintien devait cesser le 3 juin 2017.
La société était donc fondée à récupérer ce paiement indu par voie de compensation et reste ainsi devoir à Madame [O]-[E], non pas la somme de 640,90 € comme retenu par le conseil de prud'hommes, mais celle de 938,16 € (6 242,42 - 5 304,26).
Sur la demande de rappels de salaires sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail
Cette demande concerne la période du 1er décembre 2017 au 19 mai 2019.
Il résulte des considérations qui précèdent que Madame [O]-[E] ne pouvait prétendre à un maintien à 100% de son salaire qu'entre le 3 avril 2017 et le 3 juin 2017.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société du Pareil au Même à payer à Madame [O]-[E] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [O]-[E] de ses demandes de rappels de salaires relatifs aux périodes du 3 avril 2017 au 15 juillet 2017 et du 1er décembre 2017 au 19 mai 2019) : 9 726,91 € et en ce qu'il a condamné la société du Pareil au Même à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Madame [F] [O]-[E] irrecevable en ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, de dommagee et intérêts pour irrégularité de forme, de reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Condamne la société du Pareil au Même à payer à Madame [F] [O]-[E] un rappel de salaires de 938,16 € relatif à la période de mai à décembre 2019, outre
les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [F] [O]-[E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société du Pareil au Même de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société du Pareil au Même aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT