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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.302

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Provence promotion aménagement, dont le siège est Centre commercial Barnéoud, bâtiment C, 13480 Cabries, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit de M. Jean Michel X..., demeurant ..., bâtiment B, 13100 Aix-en-Provence défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Provence promotion aménagement, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, souverainement, que M. X... n'avait pas été appelé à concourir à la sous-location conclue le 8 mars 1995 au bénéfice de la société Electronique de la Sainte-Victoire, et retenu, justement, que le fait que la résiliation de ce contrat, le 8 avril 1996, n'était pas de nature à anéantir l'infraction consommée, ni à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a constaté que la société Provence promotion aménagement n'avait pas satisfait au commandement du 15 septembre 1998, en a exactement déduit, sans être tenue de s'interroger sur la bonne foi de M. X... ayant invoqué d'autres sous-locations, que la résiliation du bail était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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