Cour d'appel, 13 février 2014. 12/02232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02232
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 Février 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02232
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 11/00631
APPELANTE
Mademoiselle [B] [M]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
Association L'EVEIL INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [M] à l'encontre d'un jugement prononcé le 23 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué dans le litige qui l'oppose à l'association L'EVEIL sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ses contrats de travail.
Vu le jugement déféré qui a condamné l'association L'EVEIL à payer à Madame [B] [M] la somme de 1 710,77 € à titre d'indemnité de requalification et a débouté la salariée de ses autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame [B] [M], appelante, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'association L'EVEIL au paiement des sommes suivantes :
' au titre du contrat du 12 février 2004 :
- 1 710,77 € à titre d'indemnité de requalification,
- 2 306 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' au titre du contrat du 4 juillet 2005 :
- 4 612 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents,
- 3 128 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 308 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 27 672 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association L'EVEIL, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [B] [M], subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions des sommes qui pourraient être allouées à la salariée, et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée en date du 12 février 2004, ayant pris effet le 1er mars 2004, Madame [B] [M] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice par l'association L'EVEIL qui gère l'institut médico-éducatif L'Arc en Ciel. Ce contrat a pris fin à son terme, le 9 juillet 2004.
Par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 juillet 2005, ayant pris effet le 1er septembre 2005, Madame [B] [M] a été engagée par l'association L'EVEIL en qualité de monitrice éducatrice. Par avenant du 1er octobre 2008, la relation de travail s'est poursuivie pour un temps de travail annualisé de 1 429 heures.
En dernier lieu, Madame [B] [M] exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 306 €.
Le 20 juin 2011, Madame [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir ordonner notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déboutée de cette demande par le jugement dont appel.
Par lettre du 10 mai 2012, elle a notifié à l'employeur sa démission en faisant état du refus répété de demandes de formation et d'un climat délétère lié au conflit avec la direction.
SUR CE
Sur le contrat à durée déterminée du 12 février 2004.
Il n'est pas sérieusement contesté que le contrat à durée déterminée signé entre les parties le 12 février 2004 ne mentionne pas la qualification de la salariée que Madame [B] [M] était amenée à remplacer. L'association L'EVEIL ne saurait s'exonérer de cette lacune en faisant valoir que Madame [B] [M] ne pouvait ignorer qu'embauchée en qualité de monitrice éducatrice dans un IME elle remplaçait nécessairement une personne qui avait une fonction éducative.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué à Madame [B] [M] une indemnité d'un montant d'un mois du salaire perçu dans le cadre de ce contrat.
En appel, Madame [B] [M] demande en outre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail. Cette demande est bien fondée en son principe, la survenance d'un terme ne pouvant justifier la rupture d'un contrat à durée indéterminée et la procédure préalable au licenciement n'ayant été en rien suivie.
Au vu des circonstances propres à l'espèce, il sera alloué à Madame [B] [M], en réparation des préjudices subis, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005.
La lettre de démission de Madame [B] [M] contient des griefs adressés à l'employeur sur les conditions d'exécution du contrat de travail. La démission est dès lors équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire.
Madame [B] [M] fait valoir qu'elle a subi une discrimination dans l'attribution d'une formation CAFERUIS, dont une autre salariée a bénéficié bien avant elle, en violation des critères d'octroi fixés en comité d'entreprise, et qu'ayant enfin obtenu cette formation, elle n'a cessé de subir un climat délétère ne lui permettant pas de concrétiser le travail collaboratif demandé dans le cadre du CAFERUIS, compromettant ainsi ses chances de succès.
Il est établi par les pièces du dossier que trois salariés de l'association L'EVEIL étaient candidats à une formation CAFERUIS en 2009, aucun ne l'obtenant. L'un d'eux a ensuite abandonné cette demande alors que pour leur part Madame [B] [M] et sa collègue Madame [R] ont réitérée. Cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que Madame [B] [M] était en congé maternité.
Ces faits manifestent clairement une rupture d'égalité entre les deux salariées, au détriment de celle qui était en état de grossesse.
Les allégations de l'association L'EVEIL sur les recherches personnelles de financement opérées par Madame [R] ne sauraient justifier cette disparité alors que leur réalité n'est pas étayée par des éléments concrets et qu'elles consacraient de fait un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité. Le financement obtenu, dont il n'est pas établi qu'il l'était au profit de Madame [R] intuitu personae, il convenait d'en faire profiter la salariée la mieux placée au regard des critères définis par le plan de formation de l'entreprise, soit très vraisemblablement Madame [B] [M] puisque sa collègue avait déjà bénéficié d'une formation, certes de moindre envergure, l'année précédente.
Par ailleurs l'association L'EVEIL ne saurait écarter toute suspicion de discrimination en faisant valoir qu'elle a accédé à la demande de Madame [B] [M] de devenir référente d'un groupe d'adolescents et lui a réservé ce poste pour son retour de congé maternité, sans fournir de renseignement précis sur les circonstances de cette nomination, notamment le nombre et la qualification des autres candidats. Au demeurant l'association L'EVEIL a argué de cette responsabilité nouvelle confiée à Madame [B] [M] pour lui refuser une nouvelle fois la formation demandée.
Madame [B] [M] a pu intégrer cette formation en novembre 2011, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'association L'EVEIL se défendant de tout lien entre les deux événements avec des arguments, notamment la non réception du courrier pendant la période d'été, qui ne sont pas convaincants.
La discrimination dans l'attribution de la formation est ainsi établie.
Le climat délétère dénoncé par Madame [B] [M] est suffisamment caractérisé par le courrier adressé par l'association L'EVEIL à l'organisme de formation pour faire différer un stage que devait suivre la salariée, démarche nécessairement déstabilisante pour cette dernière.
Les griefs articulés par Madame [B] [M] étant établis, il convient de requalifier la prise d'acte en licenciement nul, la rupture procédant d'une situation de discrimination.
Sur les incidences financières.
Le licenciement étant aux torts de l'association L'EVEIL, Madame [B] [M] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés dont les montants ne sont pas con testés dans leur détermination chiffrée.
Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [B] [M] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul à la somme de 17 500 €.
Le préjudice distinct subi du fait du comportement discriminatoire de l'employeur sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 4 000 €.
Les créances de nature salariale ci-dessus fixées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association L'EVEIL de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, l'association L'EVEIL sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de l'association L'EVEIL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [B] [M] peut être équitablement fixée à 2 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification du contrat à durée déterminée, à l'indemnité de requalification, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Constate l'existence d'une discrimination.
Requalifie la démission de Madame [B] [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul.
Condamne l'association L'EVEIL à payer à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
(contrat à durée déterminée du 12 février 2004)
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
(contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005)
- 4 612 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 461,20 € au titre des congés payés afférents,
- 3 128 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 308 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 17 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association L'EVEIL de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.
Condamne l'association L'EVEIL aux dépens d'appel et à payer à Madame [B] [M] la somme de 2 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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