Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-Me Laurent MEILLET
-
-Me Philippe MARIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07076
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANH
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, par la SARL [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
DÉFENDEURS
Madame [U] [H] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Y] [H] représentée par sa tutrice, Madame [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE avocat plaidant, et par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/07076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANH
Madame [Z] [L] veuve [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Mme [Z] [L] épouse [H], Mme [U] [H] épouse [V], Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] sa tutrice, et M. [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné la suppression de la procédure du rôle du pôle de l'urgence civile et sa transmission au bureau d'ordre civil du tribunal pour redistribution au profit de la 8ème chambre section charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil de :
« DEBOUTER [U] [H] épouse [V] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
VU la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la défaillance des requis et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
Vu que Madame [U] [H] épouse [V] et Madame [Y] [H] reconnaissent dans leurs conclusions devoir chacune une somme de 9.415,64 € au titre des provisions et charges échues pour les lots 15 à 19,
CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer la somme de 59.385,78 €,
CONDAMNER [P] [H] à payer la somme de 18.831,41 €,
CONDAMNER [U] [H] à payer la somme de 9.415,64 €,
CONDAMNER [Y] [H] à payer la somme de 9.415,64 €.,
CONDAMNER in solidum [Z] [L], [P], [U] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum [Z] [L], [P], [U] et [Y] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires. »
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] sa tutrice, sollicitent au visa des articles 605, 1240 et 1353 du code civil et des dispositions de la loi fixant le statut de la copropriété du 10 juillet 1965 de :
« A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la SARL [D] & ASSOCIES doit, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, livrer toute information utile et fidèle à la réalité aux copropriétaires qui, à ce jour, sont dans l’impossibilité la plus totale de chiffrer avec exactitude le montant des sommes qu’ils devront débourser au titre des travaux pour préserver leur patrimoine,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du montant des créances travaux demandées à Madame [U] [H] épouse [V] et Madame [Y] [H], représentée par Mme [U] [H],
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, de sa demande de condamnation de Madame [U] [H] épouse [V] et Madame [Y] [H], représentée par Mme [U] [H], au paiement de toute somme au titre des charges travaux de la copropriété,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, ne rapporte par la preuve que le règlement de la copropriété applicable prévoit une clause de solidarité de plein droit entre les indivisaires,
Prendre acte que Madame [U] [H] épouse [V] reconnait devoir une somme de 9.415,64 € au titre des provisions et charges travaux échues pour les lots 15 à 19,
Prendre acte que Madame [Y] [H], représentée par Mme [U] [H], reconnait devoir une somme de 9.415,64 € au titre des provisions et charges travaux échues pour les lots 15 à 19,
EN TOUTE HYPOTHESE,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire de Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H] à régler une indemnité à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, à régler une somme de 2.000 € à Mme [U] [H] épouse [V] et une somme de 2.000 € à Mme [Y] [H] au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, précision faite qu’elles seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais et procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. »
Le conseil de Mme [Z] [L] épouse [H] et de M. [P] [H] n'a pas communiqué de conclusions mais a indiqué, à l'audience, qu'il ne s'opposait pas aux demandes ainsi formulées, que ce soit sur les montants réclamés ou sur le principe.
S'agissant du montant de l'article 700 sollicité, et notamment de la solidarité, il a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Le conseil de Mme [U] [H] épouse [V] et de Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] sa tutrice, a également indiqué qu'il ne s'opposait pas aux montants réclamés par le syndicat des copropriétaires, qu'il ne sollicitait pas de délai et que le montant de l'article 700, qu'il laissait à l'appréciation du tribunal, pouvait cependant être modéré.
Il a précisé que Mme [U] [H] épouse [V] intervenait volontairement à l'instance, en qualité de tutrice de Mme [Y] [H].
Enfin, le conseil du syndicat des coproprietaires a indiqué, lors de l'audience, qu'il renonçait à sa demande de dommages et intérêts mais maintenait sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il s'en rapportait pour le surplus à ses conclusions.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
A l'issue de l'audience tenue le 04 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, pour sa part, que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l'espèce la condamnation de Mme [Z] [L] épouse [H] à lui régler la somme de 59.385,78 euros, celle de M. [P] [H] à lui régler celle de 18.831,41 euros et enfin celle de Mme [U] [H] épouse [V] et de Mme [Y] [H] à lui régler, chacune, celle de 9.415,64 euros, au titre des provisions et charges échues au 18 janvier 2024 incluant la déchéance des deux trimestres suivants.
Les défendeurs ayant indiqué ne pas s'opposer à ces demandes, il convient donc d'y faire droit.
Par conséquent, Mme [Z] [L] épouse [H] est condamnée à payer au syndicat des coproprietaires la somme de 59 385,78 euros, M. [P] [H] celle de 18 831,41 euros et enfin Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], chacune, celle de 9 415,64 euros.
Conformément à la demande du syndicat des coproprietaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [L] épouse [H], M. [P] [H], Mme [U] [H] épouse [V], Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H], sa tutrice, qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] épouse [V], sa tutrice, de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe:
CONDAME Mme [Z] [L] épouse [H] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 59 385,78 euros, au titre des provisions et charges échues au 18 janvier 2024 incluant la déchéance des deux trimestres suivants ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, és-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 18 831,41 euros, au titre des provisions et charges échues au 18 janvier 2024 incluant la déchéance des deux trimestres suivants;
CONDAMNE Mme [U] [H] épouse [V] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 9 415,64 euros, au titre des provisions et charges échues au 18 janvier 2024 incluant la déchéance des deux trimestres suivants ;
CONDAMNE Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] épouse [V], sa tutrice, à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 9 415,64 euros, au titre des provisions et charges échues au 18 janvier 2024 incluant la déchéance des deux trimestres suivants ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [L] épouse [H], M. [P] [H], Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] épouse [V], sa tutrice, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [L] épouse [H], M. [P] [H], Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] épouse [V], sa tutrice, à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] épouse [V], sa tutrice, de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente