Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° S 18-24.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Laboratoires DEA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.076 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 2012 Bio France,
2°/ à la société 2012 Bio France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Laboratoires DEA, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires DEA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires DEA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Laboratoires DEA de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société 2012 Bio France de cesser la vente de compléments alimentaires identiques à ceux vendus par elle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Laboratoires DEA à payer à la société 2012 Bio France la somme de 20.000 € à titre de provision ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'interdiction de commercialisation, par la société 2012 Bio France, des compléments alimentaires mis au point par la société Laboratoires DEA, l'article 873 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires DEA expose que la vente par la société 2012 Bio France de compléments alimentaires identiques aux siens procède d'un trouble manifestement illicite, tel que prévu par l'article précité ; que cependant, il est constant que les compléments alimentaires de la société Laboratoires DEA ne sont protégés par aucun droit privatif ; que le fait que la commercialisation de ses produits soit précédé d'une déclaration auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes étant indifférent à cet égard ; qu'à supposer même que la société 2012 Bio France aurait copié les produits de la société Laboratoires DEA, ce simple fait ne serait pas, en soi, de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'au surplus, en demandant à ce que la société 2012 Bio France se voie interdire de « vendre tous compléments alimentaires identiques à ceux vendus par la société Laboratoires DEA », cette dernière formule une demande trop imprécise pour que la mesure d'interdiction sollicitée puisse être proportionnée avec les droits de la société 2012 Bio France ; qu'en effet, la société Laboratoires DEA n'indique dans ses écritures aucune liste des produits commercialisés par son adversaire et qui correspondraient à une copie de ceux qu'elle-même propose à la vente ; que comme le souligne la société 2012 Bio France, ni les conditionnements ni même les dénominations des produits litigieux ne sont indiqués ; qu'ainsi, la mesure sollicitée, si elle était accordée, aboutirait à une interdiction imprécise quant aux produits auxquels elle s'appliquerait, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée en référé sans porter atteinte aux droits de la société 2012 Bio France ; qu'aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris prononcée le 20 juin 2014, de rejeter la demande d'interdiction formulée par la société Laboratoires DEA ; que, sur la demande de restitution de la somme de 38.250 €, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Laboratoires DEA a demandé la liquidation de l'astreinte procédant de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce et que, par un arrêt du 12 mai 2016, la cour d'appel de Pari a liquidé l'astreinte assortissant l'interdiction de vente des produits à la somme de 20.000 €, liquidé l'astreinte assortissant l'injonction de communication des bons de commande et factures à la somme de 9.250 € et condamné la société 2012 Bio France au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application du présent arrêt, seul est supprimé le chef de dispositif relatif à l'interdiction de la vente des produits ; que demeure en conséquence celui relatif à l'injonction faite à la société 2012 Bio France de communiquer à la société Laboratoires DEA, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, la copie de l'intégralité des bons de commande et factures desdits produits ; qu'en conséquence, la demande en paiement de la somme de 9.250 €, relative à cette obligation, ainsi que celle de 6.000 €, correspondant à la somme versée en application de l'article 700 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse ; qu'au demeurant, sur la base de ces trois seuls chiffres, qui font un total de 35.250 €, la société 2012 Bio Fiance demande une somme de 38.250 €, sans aucunement expliquer la différence de 3.000 € entre ces deux montants ; qu'en revanche, celle en paiement de la somme de 20.000 €, qui correspond â l'obligation faite à la société 2012 Bio, sous astreinte, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur son site internet de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires DEA est justifiée sans contestation sérieuse, dès lors que cette obligation est supprimée par le présent arrêt ; qu'aussi convient-il d'accueillir la demande en paiement de la société 2012 Bio France à hauteur de 20.000 € (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour débouter la société Laboratoires DEA, que ses compléments alimentaires n'étaient protégés par aucun droit privatif et qu'à supposer même que la société 2012 Bio France ait copié ses produits, ce simple fait n'était pas, en soi, de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale constitutif d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements de la société 2012 Bio France ne constituaient pas des actes de parasitisme, lesquels n'impliquaient pas l'existence de droits privatifs et l'établissement d'un risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que 809 et 873 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant qu'en ce que la société Laboratoires DEA sollicitait l'interdiction de « vendre tous compléments alimentaires identiques à ceux vendus par la société Laboratoires DEA », elle formulait une demande trop imprécise pour que la mesure d'interdiction sollicitée puisse être proportionnée avec les droits de la société 2012 Bio France dès lors qu'elle n'indiquait, dans ses écritures, aucune liste des produits commercialisés par son adversaire et qui correspondraient à une copie de ceux qu'elle-même proposait à la vente, quand la société Laboratoires DEA faisait état, dans ses conclusions d'appel, de ce qu'elle avait annexé à celles-ci la mise en demeure délivrée le 7 avril 2014 à la société 2012 Bio France comportant la liste des 68 produits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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