Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-13.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.370
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., agissant en son nom personnel et domicilié en cette qualité ... (Nièvre), et en tant que de besoin en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme d'économie mixte SAGAN, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de M. H...,
2°) de Mme Alice B..., épouse H..., demeurant ... (Nièvre),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. F..., Y..., Z..., G..., D..., I..., C...
E..., M. Plantard, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux H..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 février 1986), M. H... a été condamné à payer la somme principale de 174,60 francs à titre de frais et celle de 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sagan ; que ce dernier a délivré aux époux H... commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes précitées auxquelles était ajouté le montant des intérêts, des dépens et des frais d'inscription d'une hypothèque judiciaire, soit au total la somme de 1 024,46 francs ; que l'adjudication de l'immeuble appartenant aux époux H... a produit une somme de 29 000 francs, sensiblement inférieure à la valeur estimée du bien saisi ; que les époux H... ont assigné le syndic X... en responsabilité civile ;
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'en engageant une procédure de saisie immobilière pour recouvrer la somme précitée, sans recourir à d'autres voies d'exécution, M. X..., avait engagé sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que seule la carence fautive des débiteurs était à l'origine des préjudices invoqués, l'arrêt n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en jugeant du caractère abusif d'une voie d'exécution au seul motif que son résultat avait été moindre que celui attendu, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, si l'utilisation d'une voie d'exécution constituait un droit pour le créancier, ce droit dégénérait en abus lorsqu'il était exercé par malveillance, sans attention ou sans les précautions nécessaires, a retenu que M. X... n'avait procédé à aucune tentative sérieuse de saisie mobilière ou de saisie-arrêt sur le compte bancaire des époux H..., tout en affirmant faussement au procureur de la République que le mobilier des époux H... avait déjà été saisi à sa demande ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la première branche du moyen, qui étaient sans influence sur la solution à donner au litige, a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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