Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03438
APPELANTE
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] a été engagée par la société ICTS France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 avril 2007 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant au contrat de travail, la durée du travail a été portée à un temps complet à compter du 1er septembre 2007.
En dernier lieu, elle occupait depuis le 1er juillet 2014 un poste de chef d'équipe, niveau 2, échelon 2, coefficient 200, statut agent de maîtrise.
Par lettre datée du 29 décembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier 2018 et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 31 janvier 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 28 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 26 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par la société ICTS France et ont déclaré la requête introductive d'instance recevable, ont dit que le licenciement pour faute grave est fondé, ont débouté Mme [A] de toutes ses demandes et ont condamné cette dernière à verser à la société ICTS France la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 mai 2021, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a déclaré sa requête introductive d'instance recevable, de l'infirmer pour le surplus, de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de condamner la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :
* 31 321,17 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 264,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 626,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 437,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 549,79 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 354,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, de condamner la société ICTS France aux dépens de l'instance au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à titre subsidiaire, de fixer le salaire de référence à 2 753,10 euros et de réduire les prétentions de Mme [A] aux montants suivants :
* 5 506,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 550,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 605,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 287,60 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 228,76 euros au titre des congés payés afférents.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes qui suivent :
'(...) Le 14 décembre 2017 dans l'après-midi, l'un de nos chefs d'équipe Monsieur [K] a trouvé près des postes d'inspection filtrage de la porte K, terminal 2E de CDG, une pochette contenant 5 450 € en argent liquide.
Accompagné d'une autre chef d'équipe, Madame [U], il a alors enregistré cette pochette comme étant un objet trouvé (OT) dans le cahier prévu à cet effet, puis l'a rangée dans le coffre-fort sous le contrôle du superviseur présent à ce moment-là, Monsieur [H] [P].
Cette pochette est restée dans le coffre-fort jusqu'au lendemain matin.
Le 15 décembre 2017, lorsque Monsieur [B], en charge de la collecte des objets trouvés, a effectué son inventaire à 8 heures du matin, il a constaté que la pochette avait été restituée à un passager mais qu'il manquait sur le cahier des «OT», le numéro de rapport d'anomalie prévu par nos procédures.
ll a également constaté que le nom du chef d'équipe qui aurait restitué l'objet trouvé était manquant et que sa signature était peu lisible.
ll a alors avisé le superviseur en fonction ce jour, Monsieur [X], puis a cherché à connaître l'identité du chef d'équipe ayant restitué l'objet au passager afin de récupérer le rapport d'anomalie.
A cet effet, il a contacté Monsieur [K] afin de savoir si ce dernier avait effectué la restitution au passager.
Monsieur [K] a alors confirmé ne pas avoir restitué cette pochette et a jugé utile de prévenir sa direction pour signaler sa probable disparition.
Après avoir effectué de nombreuses vérifications, il s'est avéré que les informations concernant la restitution figurant sur le cahier des OT étaient complètement erronées puisqu'aucun passager n'avait récupéré cette pochette contenant 5 450 euros en liquide et que par ailleurs, le vol AF 016 n'existait pas.
Dans le cadre de notre enquête concernant la disparition de cette pochette, nous avons visionné les caméras de vidéosurveillance et interrogé les différents encadrants présents sur la période allant du 14 décembre 2017, au moment où la pochette est placée dans le coffre, jusqu'au 15 décembre 2017à 8h00.
Nous avons alors pu constater que la pochette contenant l'argent avait bien été placée dans le coffre-fort par Monsieur [K] et Madame [U] le 14 décembre 2017 à 18h05.
Nous avons constaté qu'aucune autre personne n'avait ouvert le coffre jusqu'au départ de Monsieur [H] [P] aux alentours de 23h30, lequel a ouvert le coffre pour poser les clés des boutiques et sans sortir aucun objet dudit coffre.
Ce dernier nous a dans ce cadre certifié que la pochette était encore bien présente lorsqu'il a quitté son service.
Nous avons également constaté que personne n'avait ouvert le coffre pendant la nuit et que vous avez été la première à ouvrir ce coffre le 15 décembre 2017.
Nous avons remarqué que vous avez ouvert et fermé le coffre-fort, à 8 reprises entre 5h21 et 7h11, sans avoir systématiquement de motif valable de le faire.
Ainsi, vous avez notamment manipulé le contenu de ce coffre-fort en sortant tout son contenu pour le replacer immédiatement après à l'intérieur.
Vous avez ensuite sorti du coffre-fort, une tablette contenue dans une pochette de couleur rose pour l'apporter dans le bureau du superviseur. Cette action était parfaitement injustifiée puisque cette tablette avait déjà été enregistrée dans le cahier des objets trouvés, le 12 décembre 2017 par Madame [Z]. C'est donc sans raison, que vous avez déplacé cette tablette pour la remettre ensuite dans le coffre-fort.
Vous avez donc à plusieurs reprises ouvert et fouillé le coffre et n'avez pourtant remis aucun objet trouvé, ni noté quoi que ce soit dans le cahier des OT, resté près de 2 heures sur le bureau du superviseur.
Jusqu'à l'arrivée de Monsieur [B], à 8h du matin, qui a constaté la disparition de ladite pochette ainsi que la mention de fausses informations dans le cahier des «OT» aucune autre personne que vous n'a ouvert ledit coffre.
Lors de l'entretien, vous avez justifié vos actions par le fait que votre superviseur vous avait demandé d'enregistrer des objets trouvés présents sur son bureau. (Un bracelet en or, un permis de conduire et une pièce d'identité).
Toutefois, comme nous avons pu vous l'indiquer, il n'y a aucune trace de ces objets et rien ne figure à ce sujet dans le cahier des OT. D'ailleurs Monsieur [H] [P] nous a assuré qu'aucun objet trouvé ne se trouvait sur le bureau des superviseurs la veille, lors de son départ et nous savons que personne n'est entré durant la nuit dans ce bureau.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié vos allers et retours au coffre-fort, sans toutefois pouvoir tous les justifier et avez précisé ne plus vous souvenir d'avoir déplacé une tablette.
Votre principal argument a été d'affirmer que Monsieur [B], en charge de la collecte des objets trouvés, était forcément à l'origine de la disparition de cette pochette et que la procédure des OT laissait apparaître quelques failles.
Compte tenu de vos accusations, nous avons décidé de mener une enquête complémentaire pour vérifier vos affirmations. Toutefois, les vérifications que nous avons opérées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, l'ensemble des éléments recueillis lors de notre enquête approfondie permet d'acter que vous êtes à l'origine de la disparition de la pochette appartenant à un passager et contenant 5 450 euros en liquide.
Un tel acte est extrêmement grave d'autant qu'en tant que Chef d'équipe travaillant dans la sûreté aéroportuaire, vous vous devez d'avoir un comportement irréprochable et exemplaire.
Par ailleurs, nous avons également appris que vous aviez pris l'initiative de contacter notre client donneur d'ordres, le Groupe ADP, (en la personne de Madame [R], Responsable du suivi des marchés CDG 2E/S3/S4) pour l'informer d'une part de la disparition de 5 450 euros oubliés par un passager et d'autre part lui préciser que Monsieur [B] en était l'auteur.
Une telle attitude constitue une violation de l'article 7 de l'avenant à votre contrat de travail conclu le 1er septembre 2014 et porte atteinte à l'image de notre société auprès de notre client.
(...)'.
Contestant les griefs relevés à son encontre, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'apporte pas la preuve de son implication dans le vol qu'il lui reproche, relevant en particulier que les bandes de vidéo-surveillance ne sont pas produites.
L'employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave en ce que l'enquête diligentée comprenant le visionnage des bandes de vidéo-surveillance permet de retenir l'implication de la salariée dans la disparition de la pochette contenant du numéraire.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, la société produit aux débats des attestations rédigées par plusieurs salariés :
- M. [D] [K], le 6 janvier 2020, qui expose avoir trouvé une pochette contenant la somme de 5 450 euros en numéraire derrière les portes de filtrage au terminal E, porte K, le 14 décembre 2017 vers 16 heures, cette attestation étant accompagnée d'un écrit dactylographié portant le même contenu, daté du 27 décembre 2017,
- Mme [C] [U], le 4 janvier 2018, qui indique avoir, en compagnie de M. [K], réalisé l'inventaire de la pochette et remis celle-ci avec son contenu dans le coffre-fort,
- M. [S] [H] [P], le 5 janvier 2018, qui indique avoir été présent lors du dépôt de la pochette et de son contenu dans le coffre-fort le 14 décembre 2017 'peu après 18h30" par M. [K] et Mme [U], précisant que 'personne ne l'en a retiré jusqu'à ma fin de service aux environs de 23h40",
- M. [G] [B], le 29 décembre 2017, qui indique avoir procédé à l'inventaire du coffre-fort le 15 décembre 2017 à sa prise de poste à 8 heures et avoir constaté dans le cahier des objets trouvés que la somme d'argent avait été restituée sans toutefois que le formulaire de restitution soit joint au cahier, que tous les encadrants qu'il avait interrogés lui avaient indiqué ne pas être à l'origine de cette restitution et qu'il avait alors informé Mme [F] et 'M. [L]' par 'sms' de cette situation,
ainsi qu'une photocopie d'une page du cahier des objets trouvés portant des mentions manuscrites relatives à la découverte de la pochette et du numéraire et sa restitution à '[V] [Localité 5] AF016' suivies de signatures illisibles.
Est encore produite une 'attestation' de Mme [M] [F] datée du 7 janvier 2020 indiquant avoir visionné les caméras mises à disposition d'Aéroports de [Localité 7] sans précision de date, mais qui n'est cependant pas accompagnée d'un justificatif d'identité, ce qui affaiblit fortement la valeur probante de ce témoignage, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Est enfin produite la plainte déposée le 17 janvier 2018 par M. [T] [L] pour la société ICTS France auprès de la direction de la police de l'air aux frontières de [Localité 3]-[Localité 6]. Celui-ci indique qu'il résulte du visionnage du système de vidéo-surveillance que seuls Mme [A] et M. [B] ont ouvert le coffre-fort, la première à 5h21 et le second à 7h49 le 15 décembre 2018, que s'agissant de Mme [A] : 'On voit bien Mme [A] ouvrir le coffre, prendre le cahier et se diriger vers le bureau du superviseur, elle revient ensuite et repose le cahier', sans référence à une autre ouverture du coffre-fort par celle-ci et : 'j'ai reçu Mme [A] en présence de notre Rh, elle a indiqué qu'elle était bien allée dans le coffre mais à la demande du superviseur, M. [X] [J]. Il m'a confirmé le lui avoir demandé', que s'agissant de M. [B], celui-ci : 'a lui aussi pris le cahier et il était hors champ en le consultant', et : 'l'on voit également sur cette main-courante l'écriture de Mme [A] ainsi que des dates et signatures de M. [B]'.
En premier lieu, force est de constater l'absence de témoin direct du vol de la pochette et de son contenu.
Par ailleurs, Mme [F] indique dans son écrit avoir visionné les bandes de vidéo-surveillance, mais celle-ci ne met pas directement en cause la salariée dans le vol de la pochette et de son contenu.
En outre, l'écrit de Mme [F] n'est corroboré par aucun élément extérieure, comme par exemple les bandes de vidéo-surveillance en cause.
Aucune démonstration n'est apportée de ce que le cahier des objets trouvés produit aux débats supporte l'écriture de la salariée.
Enfin, aucune pièce n'est produite établissant que la salariée a pris contact avec Mme [R] du groupe Aéroports de [Localité 7] au sujet des faits, comme énoncé dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, face aux dénégations de la salariée, l'imputabilité des faits énoncés dans la lettre de licenciement à celle-ci n'est pas démontrée.
Le licenciement ne repose par conséquent ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit, eu égard à son salaire de référence de 2 939,23 euros, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, plus favorable, à :
- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois qui sera fixée à la somme de 5 878,47 euros,
- une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 587,84 euros,
- une indemnité légale de licenciement qui sera fixée, au regard de son ancienneté, à la somme de 7 586,88 euros, suivant la méthode de calcul de la salariée qui est exacte.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de dix années complètes, entre trois mois et dix mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, la salariée était âgée de 54 ans pour être née le 16 août 1963. Elle présentait une ancienneté de dix années complètes. Elle justifie de sa prise en charge par Pôle emploi. Elle ne fournit aucune indication, ni ne produit aucune pièce sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 500 euros, que la société sera condamnée à lui payer.
Au vu des retenues mentionnées sur les bulletins de salaire, la société sera en outre condamnée à payer à la salariée la somme de 2 287,60 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 228,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur 'l'inexécution de bonne foi' du contrat de travail
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour 'inexécution de bonne foi' du contrat de travail.
La société conclut au débouté de cette demande.
A défaut d'établir un préjudice distinct de celui causé par la rupture injustifiée du contrat de travail déjà réparé, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de document
Eu égard à la solution du litige, il sera fait droit à la demande de la salariée de remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de document et confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave, déboute Mme [W] [A] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de document et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [W] [A] les sommes suivantes :
* 5 878,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 587,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 7 586,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 287,60 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 228,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société ICTS France la remise à Mme [W] [A] d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société ICTS France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [W] [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société ICTS France aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [W] [A] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE