Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.375
Date de décision :
18 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 / M. Jean B..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. A... Menant, demeurant Terre au Duc Gouesnach à Benodet (Finistère),
2 / de M. Pierre X..., demeurant BP 3264 à Libbreville (République du Gabon), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Capron, avocat de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1992) que, par acte du 7 novembre 1986, M. X... et M. Z... se sont engagés à céder respectivement à M. Y... et à M. B... les parts qu'ils possédaient dans la société d'armement Guilpec, étant stipulé que la première moitié du prix devait être payée le jour de la cession des parts, la seconde moitié à une date préalablement convenue ; qu'invoquant les dispositions d'une clause garantissant la sincérité et la réalité des valeurs tant actives que passives figurant au bilan, les acquéreurs ont refusé de régler le solde du prix ; que les cédants les ont assignés en paiement ;
Attendu que M. Y... et M. B... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, le protocole d'accord du 7 novembre 1986 stipule que "M. Menant A... garantit la sincérité et la réalité des valeurs tant actives que passives figurant au bilan de la société Guilpec ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de cette clause, qu'elle ne garantit pas à MM. Michel Y... et Jean B... que la société Guilpec pourra, après la cession, poursuivre l'exploitation du navire le Cadet dans les eaux de la Communauté Européenne, sans se demander si la valeur pour laquelle le navire Le Cadet a été porté au bilan de la société Guilpec est la même que celle qu'il avait objectivement au moment de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
alors, d'autre part, que MM. Michel Y... et Jean B... faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'au moment de la cession, la valeur du navire Le Cadet était, compte tenu de l'interdiction dont il se trouvait grevé et de l'exploitation irrégulière qui en était faite, celle d'un navire désarmé (600 000
francs au plus), mais qu'il figurait au bilan de la société Guilpec pour la valeur d'un navire armé (1 367 637 francs) ; qu'en se bornantà relever, de façon générale et abstraite, que la valeur d'un navire ne dépend pas du lieu de son exploitation, quand elle aurait dû se demander si le navire Le Cadet était juridiquement en état d'exploitation au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, que le contrat est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en supposant que le protocole du 7 novembre 1986 est constitutif d'un contrat, tout en relevant, ce qui tendrait à établir le contraire, que les termes de ce protocole n'ont pas été repris dans les cessions de parts sociales que M. Michel Y... et M. Pierre X..., d'un côté et M. Jean B... et M. A... Menant, d'un autre côté ont conclues, la cour d'appel, qui s'abstient de dire si le protocole du 7 novembre 1986 constitue une convention douée comme telle de la force obligatoire, a violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... n'ignorait pas que le navire Le Cadet ne pouvait être exploité dans les eaux de la Communauté européenne en raison d'engagements pris lors de son acquisition par la société Guilpec ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ses constatations, par décision motivée et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir été victimes d'agissements ou de réticences susceptibles de justifier leur refus de payer le solde du prix des parts ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et B..., envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique