Cour d'appel, 04 septembre 2019. 17/08613
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08613
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08613 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/12637
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [H] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169, avocat substitué par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de sous le numéro 775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Hanane AKARKACH, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 4 décembre 2009, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement. Ce prêt, d'un montant de 112 903 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, se décomposait en une première période de différé d'amortissement de 18 mois, suivie d'une période d'amortissement, au taux fixe de 3,80 % par an pendant 120 mois, puis à un taux révisable selon l'index de référence égal à la moyenne mensuelle Euribor 1 an + marge de 0,50 % l'an pendant les 120 mois restants, ce taux ne pouvant excéder 5,80 % et ne pouvant être inférieur à 1,80 %. Le taux effectif global mentionné dans l'offre était de 4,3053 % l'an, et le 'taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle', de 0,3588 %.
Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation monsieur et madame [N] ont poursuivi, par exploit du 26 août 2015, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. Ils demandaient la substitution du taux légal au taux conventionnel et l'imputation sur le capital, des intérêts trop perçus, ainsi que l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette substitution et cette imputation (et de même à chaque publication du taux légal). Ils réclamaient en outre la condamnation de la banque à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE a opposé la prescription de l'action, et au subsidiaire a défendu l'absence de preuve d'une erreur affectant le taux effectif global, en soutenant aussi l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, étant noté que la seule sanction applicable à savoir la déchéance du droit aux intérêts n'était pas demandée.
Par déclaration d'appel du 25 avril 2017 monsieur et madame [N] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2017 qui :
' a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] ;
' a condamné monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] aux dépens ;
' a autorisé Maître [D] [E] à recouvrer directement contre monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
' a condamné monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 26 mars 2019 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2017 par la voie du RPVA, monsieur et madame [N], appelants,
font valoir qu'une analyse financière du prêt, en date du 15 juin 2015, effectuée par l'EUROPÉENNE D'EXPERTISE ET D'ANALYSES, a fait ressortir que l'offre de prêt acceptée par eux était entachée de diverses irrégularités. La décision de première instance ne respecte aucunement les principes posés par les textes et la jurisprudence parfaitement constante de la Cour de cassation sur le décalage du point de départ de la prescription en présence d'emprunteurs profanes, et par ailleurs, sur le fond, le calcul du taux effectif global inséré dans le contrat de prêt n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation relatives aux offres et contrats de crédit immobilier. En conséquence de l'ensemble de ces manquements caractérisés indépendamment des uns des autres, sera prononcée la nullité de la clause de stipulation d'intérêts.
Sur l'absence de prescription des actions engagées par les concluants :
Le tribunal de grande instance de Paris s'est contenté de débouter monsieur et madame [N] de leurs demandes en retenant la prescription sans prendre en considération le fait que les emprunteurs n'ont pris connaissance de l'erreur affectant leur contrat de prêt que le 15 juin 2015.
L'article 1304 du code civil prévoit que : ' Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.' (...). Dans un arrêt de principe du 11 juin 2009, la Cour de cassation énonce très clairement que : 'le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur'. Cette position a été depuis rappelée à de nombreuses reprises. Plus précisément, la jurisprudence rappelle que pour que le délai de prescription puisse courir à compter de la date de la convention, encore faut-il que l'emprunteur non professionnel ait été en mesure de déceler l'erreur par lui-même, à la lecture de l'acte, et donc au cas présent, que l'emprunteur puisse se convaincre par lui-même de l'erreur affectant le taux effectif global de son offre de prêt. Depuis le début de l'année 2017, la jurisprudence la plus constante des tribunaux de grande instance et de cours d'appel reprend d'ailleurs à son compte ces principes pour décaler le point de départ de la prescription au jour où les emprunteurs ont eu connaissance de l'erreur par l'intermédiaire de l'analyse mathématique.
Or en l'espèce il est manifeste que la simple lecture de l'offre de prêt ne permettait pas à l'emprunteur de se convaincre par lui-même de l'erreur affectant le taux effectif global, et encore moins de mesurer l'incidence de la non prise en compte de l'intégralité des frais de cautionnement sur le taux effectif global et sur l'étendue de son engagement. En effet, seul le re-calcul du taux de période et du taux effectif global par l'analyse mathématique a permis à monsieur et madame [N] de s'apercevoir que les frais relatifs au cautionnement n'étaient pas pris en compte dans le calcul du taux de période et du taux effectif global : il n'est à aucun moment mentionné dans l'offre de prêt, que ces frais ne sont pas intégrés dans le calcul du taux effectif global et du coût total du crédit. Au contraire, la banque indique le montant de ces frais dans la partie relative au coût total du crédit, induisant ainsi les emprunteurs volontairement en erreur.
Par ailleurs, l'absence de mention de taux de période ne permettait pas aux emprunteurs de se rendre compte de l'erreur affectant le taux effectif global de leur offre de prêt. Le taux effectif global est calculé en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, comme il est dit à l'article R313-1 du code de la consommation. Or un tel calcul n'est pas à la portée d'un profane, car cela présupposerait que l'emprunteur a saisi le détail des calculs et compris la notion de période unitaire. Cela est d'autant plus évident lorsque les emprunteurs n'ont pas connaissance du taux de période de leur contrat de prêt, ils ne peuvent alors pas vérifier que le taux effectif global correspond à l'équation précitée.
En outre le caractère non proportionnel du taux effectif global ne pouvait être décelé à la seule lecture de l'offre de prêt puisque la banque n'a fait part de son 'véritable' taux de période de '0,35875 %' que dans ses écritures de première instance. Ce taux de période n'avait jamais été mentionné auparavant, seul un taux de période de 0,3588 % avait été communiqué aux emprunteurs.
Enfin, la jurisprudence indique d'une façon particulièrement claire que le fait que la banque calcule ses intérêts sur la base d'une année de 360 jours est une contestation pour laquelle le point de départ de la prescription ne peut être que sa révélation aux emprunteurs, à savoir en l'espèce le 15 juin 2015, date de l'analyse financière : la simple lecture de l'offre de prêt ne permet pas aux emprunteurs, consommateurs profanes, de mesurer l'incidence du calcul des intérêts sur une base de 360 jours sur le taux effectif global et sur l'étendue de leur engagement.
Il est bien évident qu'un emprunteur profane ne peut lui-même réaliser les calculs complexes pour obtenir le taux effectif global de son prêt alors même qu'il est manifeste qu'un établissement bancaire comme la CRCAM ne semble pas le réaliser elle-même correctement. La complexité des différents calculs permettant de mettre en évidence les erreurs précédemment exposées ainsi que leur impact sur le taux effectif global, démontre que leur découverte ne pouvait intervenir que sur étude approfondie du contrat de prêt par une société spécialisée. La juridiction de céans, conformément à la jurisprudence parfaitement constante de la Cour de cassation ne pourra donc que constater que monsieur et madame [N] n'étaient pas à même de déceler les erreurs de calcul du taux effectif global et que seule l'analyse mathématique le leur a permis, décalant donc le point de départ de la prescription au jour de la communication du rapport. La cour ne pourra donc qu'infirmer la décision du 6 mars 2017 et déclarer recevable l'action en nullité des concluants au titre du prêt.
Sur les irrégularités affectant le taux effectif global :
L'article L313-1 du code de la consommation énonce que : 'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
L'article R313-1 du même code dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que : 'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
L'article L313-2 du code de la consommation précise enfin que : ' Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.'
La cour ne pourra que constater que le taux effectif global et le coût total du crédit mentionné dans le contrat de prêt contrevient en tout point à ces dispositions.
* absence de prise en compte des frais de cautionnement
La jurisprudence considère que la commission de caution versée à un garant professionnel et qui représente des frais non restituables, constitue un élément du taux effectif global et du coût total du crédit dès lors qu'il était connu de la banque lors de l'établissement de l'offre de prêt.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d'un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global en application des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation. Et les juridictions du fond rappellent que l'intégralité des frais de cautionnement doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des conditions générales de l'offre de prêt dans la partie intitulée CRÉDIT LOGEMENT que : 'L'octroi de tout prêt individuel par un établissement prêteur moyennant le cautionnement solidaire de CRÉDIT LOGEMENT, est subordonné à la participation de chaque emprunteur à un fonds mutuel de garantie ouvert dans les livres de CRÉDIT LOGEMENT'. Cependant, à la rubrique COÛT DU CRÉDIT, il apparaît que les frais relatifs au fonds mutuel de garantie ont été évalués par la banque à un montant de 1 103,00 euros mais l'analyse financière permet de s'apercevoir qu'ils n'ont pas été intégrés dans les calculs du coût du crédit et du taux effectif global. Dès lors, le taux effectif global est manifestement erroné.
* taux effectif global affiché non proportionnel au taux de période
Au vu des dispositions de l'article R313-1 II du code de la consommation précitées, le taux effectif global applicable aux contrats de prêts immobiliers est un taux annuel proportionnel au taux de période et le manquement à cette obligation légale est sanctionné par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel. Pour les crédits immobiliers, la banque doit donc calculer le taux de période par la méthode actuarielle puis le multiplier par 12 pour obtenir un taux effectif global annuel selon la méthode proportionnelle.
En l'état de la jurisprudence, une erreur même minime sur le taux effectif global communiqué, engage la responsabilité de la banque. Conformément à la lettre de l'article R313-1 du code de la consommation, la précision d'une décimale concerne le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, et non le taux effectif global lui-même, pour le calcul duquel un quelconque arrondi n'est autorisé.
En cas d'inexactitude entachant le taux effectif global, les tribunaux peuvent dès lors prononcer soit la déchéance totale des intérêts soit la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. Enfin, la jurisprudence estime que le trop perçu, correspondant au différentiel entre le taux conventionnel et le taux légal, doit être restitué.
Or en l'espèce, le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt en cause est manifestement erroné. En effet, la banque affichant un taux de période de 0,3588%, le taux effectif global qui se veut proportionnel aurait dû être de 0,3588 % x 12 = 4,3056 %, or la banque affiche un taux effectif global de 4,3053 %. La banque n'a donc pas calculé son taux de période conformément aux dispositions du code de la consommation.
* taux de période et taux effectif global du prêt erronés
Le taux de période indiqué par le prêteur est de 0,3588 % pour un mois. En prenant en compte les frais de cautionnement, l'analyse de la société EUROPÉENNE D'EXPERTISES ET D'ANALYSES calcule un taux de période de 0,3674 %. Aussi, la banque aurait dû afficher un taux effectif global de 4,4088 %. Il est donc manifeste que la non prise en compte des frais précédemment visés impacte directement la première décimale du taux effectif global en dépit de ce que prétend la CRCAM. Le taux de période, et de ce fait le taux effectif global du prêt litigieux, est donc manifestement erroné.
* durée de la période non mentionnée
L'article R313-1 du code de la consommation prévoit que la mention de la durée de la période du taux est obligatoire dans l'offre de prêt. Son absence est sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels et la substitution du taux légal au taux contractuel
La mention mensuelle ne suffit pas et faute pour la banque de communiquer la durée de la période unitaire, la nullité doit être retenue. En l'espèce, à la lecture du contrat de prêt, l'établissement de crédit se contente d'indiquer que la périodicité des échéances est mensuelle. L'établissement de crédit semble faire une confusion entre la durée de la période (qui est la base de calcul des intérêts et des coûts liés aux conditions d'octroi du prêt) et la fréquence de remboursement du prêt. En effet, si la durée de la période est 'mensuelle' comme indiquée par le CRÉDIT AGRICOLE dans le contrat de prêt, cette seule information n'est pas suffisante : en effet un mois peut être un mois civil, un mois bancaire ou un mois normalisé. La banque n'a donc pas mentionné la durée de la période, ce qui contrevient aux dispositions du code de la consommation.
* intérêts calculés sur la base d'une année bancaire
Pour les prêts immobiliers régis par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile de telle sorte que les parties ne peuvent décider de le calculer sur une autre base. La Cour de cassation a jugé que qu'en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
En l'espèce, l'étude des prêts litigieux permet de s'apercevoir que les intérêts ne sont pas calculés sur la base d'une année civile de 365 jours. En effet, le 23 décembre 2009, le prêteur a adressé aux demandeurs un avis de réalisation les informant du premier déblocage de leur prêt à hauteur de 35 450 euros (pièce n° 4 : courrier du CRÉDIT AGRICOLE du 23 décembre 2009). Le tableau d'amortissement définitif fait état d'une somme d'intérêts de 67,36 euros au titre de la première échéance, prélevée le 10 janvier 2010 (pièce n°5 : tableau d'amortissement définitif). Ainsi, une période de 18 jours s'est écoulée entre la date du premier déblocage et celle du prélèvement de l'échéance. Les intérêts durant cette période se calculent comme suit :
Intérêts = Montant débloqué x Taux d'intérêt annuel x Nombre de jours de calcul d'intérêts / Base annuelle de calcul d'intérêts
donc :
Base annuelle de calcul d'intérêts = Montant débloqué x Taux d'intérêt annuel x Nombre de jours de calcul d'intérêts / Intérêts
Base annuelle de calcul d'intérêts = 35.450 € x 3,80% x 18 jours / 67,36 euros
Base annuelle de calcul d'intérêts = 359,97 jours
Si la CRCAM devait persister dans ses dénégations consistant à prétendre qu'elle a pris un ratio de 30,416666 / 365 pour calculer les intérêts et qu'un tel calcul d'impact aucunement le contrat de prêt, la juridiction de céans ne pourra donc que constater que le taux d'intérêt appliqué n'est donc pas celui conventionnellement convenu : en effet, en reprenant la formule simple rappelée ci-avant.
Montant des intérêts = (Capital restant dû) x (taux d'intérêt contractuel) x (nombre de jours de la période) / (nombre de jours dans l'année).
Soit 67,36 euros = 35 450 x taux d'intérêt x (18/365)
Soit 67,36 / 35.450 = taux d'intérêt x 0,04931507
Soit taux d'intérêt = 0,00190014/ 0,04931507 = 0,03853062 = 3,85 %
Pour mémoire, le taux d'intérêt était fixé à 3,80 % et non à 3,85 % comme pourtant appliqué.
Dès lors, il est manifeste que le CRÉDIT AGRICOLE a calculé le taux effectif global de ce prêt sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours. Dans le contrat de prêt, la base de calcul du taux effectif global est par conséquent erronée.
Ces manquements, tous caractérisés, encourent des sanctions qui coexistent. En effet s'agissant des inexactitudes entachant le taux effectif global, les tribunaux peuvent prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil pour l'ensemble du crédit depuis la signature du contrat. S'agissant de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'article L321-33 du code de la consommation précise que le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'état de la jurisprudence, une erreur même minime sur le coût du crédit engage la responsabilité de la banque. Dans une décision du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne a pu rappeler que les sanctions relatives aux manquements d'un établissement prêteur remettant en cause le taux d'intérêt conventionnel, doivent avoir un 'caractère véritablement dissuasif' et qu'elles ne sauraient donc être annihilées par l'application d'un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d'une telle sanction.
En l'espèce, le coût du crédit du prêt est erroné et le taux effectif global comporte des erreurs, ces manquements sont donc tous caractérisés, indépendamment des uns des autres.
Ainsi il est demandé à la cour :
Vu les articles L312-1, L312-8, L313-1 et suivants, R313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux ;
Vu l'article 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat et l'article 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ;
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
de bien vouloir :
- recevoir monsieur et madame [N] en leur appel et les déclarer bien fondés ;
- recevoir monsieur et madame [N] en leurs demandes et les en dire bien fondés;
- infirmer la décision du 6 mars 2017 en ce qu'elle a considéré que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels était prescrite ;
- infirmer la décision du 6 mars 2017 en ce qu'elle a condamné monsieur et madame [N] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant a nouveau, constater les erreurs de calcul du coût total du crédit et du taux effectif global du prêt litigieux, en conséquence,
A titre principal
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
- prononcer la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux
d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- enjoindre le CRÉDIT AGRICOLE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus;
- enjoindre le CRÉDIT AGRICOLE, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal applicable ;
A titre subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal au titre du
prêt litigieux ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux
d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- enjoindre le CRÉDIT AGRICOLE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus;
- enjoindre le CRÉDIT AGRICOLE, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal applicable ;
En tout état de cause,
- condamner le CRÉDIT AGRICOLE à verser la somme de 5 000 euros à monsieur et madame [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Fiona BOURDON.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2017 par la voie du RPVA la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, intimée, demande à la cour de bien vouloir :
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par monsieur et madame [N],
Dire et juger prescrite l'action de monsieur et madame [N],
Déclarer en conséquence monsieur et madame [N] irrecevables en leur demande et confirmer le jugement rendu ;
Dire et juger que monsieur et madame [N] n'apportent pas la preuve de l'erreur
qu'aurait commise le CRÉDIT AGRICOLE dans le calcul du taux effectif global applicable au prêt qui leur a été consenti le 4 décembre 2009 ; débouter en conséquence monsieur et madame [N] de leur demande ;
Subsidiairement et pour le cas où la Cour retiendrait une erreur dans le calcul du taux effectif global, dire et juger que la demande de monsieur et madame [N] en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels est irrecevable, seule une déchéance pouvant éventuellement être prononcée à proportion de l'erreur minime qui serait retenue ;
Les débouter en conséquence de toutes leurs prétentions ;
En tout état de cause,
Les condamner à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me ETEVENARD en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions l'intimé expose et développe les arguments et moyens suivants.
Sur l'absence de prise en compte de l'abondement au fonds de garantie du CRÉDIT LOGEMENT.
Monsieur et madame [N] relèvent, ainsi que cela résulte clairement de l'offre de prêt, que l'abondement au fonds de garantie du CRÉDIT LOGEMENT pour la somme de 1 103,22 euros, n'a pas été pris en considération pour l'établissement du coût total du crédit et par conséquent pour le calcul du taux effectif global. Or en premier lieu cet abondement ne saurait être considéré comme 'les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature supportés par l'emprunteur' tels que visés par l'article L313-1 du code de la consommation à intégrer dans le calcul du taux effectif global. Il s'agit de la constitution d'un gage-espèces, lequel ne saurait être assimilé aux sommes ci-dessus puisqu'il s'agit d'une sûreté portant sur les espèces elles-mêmes, détenues par le garant pour le compte de l'emprunteur. La constitution d'un gage espèces n'appauvrit d'ailleurs pas l'emprunteur et si le gage vient à être réalisé son montant s'imputera sur les sommes dont il est redevable, en sorte qu'il ne saurait être considéré comme constituant une charge à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global. D'ailleurs lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie est nanti au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt, le montant du contrat d'assurance n'est évidemment pas compris dans les frais à prendre en compte pour le calcul du taux effectif global. En outre la prise en compte de cet abondement remboursable aurait pour effet, au jour de son remboursement, de rendre le taux effectif global erroné avec un risque de contestation augmenté de cinq années malgré le remboursement du prêt. Il résulte d'une simple soustraction que la somme de 1 103,22 euros, restituable, versée au fonds mutuel de garantie du CRÉDIT LOGEMENT, n'a pas été prise en compte pour calculer le coût du crédit et par conséquent pour calculer le taux effectif global qui en résulte.
Or, ensuite de la jurisprudence établie, la prescription de cinq ans a pour point de départ, pour l'emprunteur non professionnel, le moment où l'emprunteur était en mesure de détecter par lui-même, à la lecture des actes, l'erreur affectant le taux effectif global. Il résulte clairement des éléments constitutifs du coût total du prêt pris en considération que l'abondement au fond de garantie du CRÉDIT LOGEMENT n'a pas été pris en considération ce dont monsieur et madame [N] pouvaient se rendre compte dès la réception de l'offre de crédit émise le 4 décembre 2009, sans pour autant que cela nécessite des connaissances mathématiques exceptionnelles puisque c'est le résultat d'une simple soustraction.
Leur action introduite par assignation en date du 26 août 2015 est donc prescrite.
Subsidiairement et pour le cas où la Cour estimerait, dans son appréciation souveraine, que monsieur et madame [N], qui exercent l'un et l'autre une profession dénotant une aisance intellectuelle certaine, n'ont pu s'apercevoir de cette omission avant d'accepter l'offre et ce malgré le délai de réflexion, la demande est mal fondée. Les calculs du consultant, qui intègrent l'abondement de 1 103,22 euros au fonds de garantie, ne sont pas détaillés et leur résultat procède de sa seule affirmation sans indiquer comment il est parvenu à ce résultat. La jurisprudence retient qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que le taux effectif global est erroné et que cette preuve n'est pas apportée par une étude non contradictoirement établie et dont les données ne sont pas explicites en sorte et qu'elles ne peuvent être vérifiées.
Néanmoins si la Cour estimait que le taux effectif global aurait dû s'élever à 4,4088 % l'an, il est clair que le taux effectif global de période indiqué n'est plus proportionnel au taux qui résulterait de cette nouvelle donnée, mais cela ne serait que la conséquence de l'erreur qui aurait été commise et cette absence de proportionnalité n'est donc pas sanctionnable en elle-même.
Sur l'indication de la durée de période pour le calcul du taux effectif global et le calcul sur la base d'une année de 365 jours
L'offre de prêt mentionne expressément la périodicité mensuelle dans les termes suivants : ' Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0, 3588 %' en sorte que la prétention de monsieur et madame [N] est inexacte. Ils prétendent que la banque aurait dû préciser qu'il s'agissait d'un mois civil, d'un mois bancaire ou d'un mois normalisé, mais la banque n'a pas le choix et se doit d'appliquer l'article R313-1 du code de la consommation, ce qu'elle a fait en utilisant le mois normalisé prescrit par ce texte, de 30,4166 jours. La critique de monsieur et madame [N] n'a pas de fondement.
La banque a en effet calculé le taux effectif global conformément aux dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation ainsi que cela ressort de l'échéancier puisqu'en effet, après la période de différé, de 18 mois, nous avons :
- pour la 19e échéance du prêt :
capital restant dû : 119 420,02 x 3,8 % x 30,4166 / 365 = 378,16 euros, somme qui correspond à la 19e échéance en intérêts du plan d'amortissement,
- pour la 20e échéance du prêt :
capital restant dû : 119 048,38 x 3, 8 % x 30,4166/365 = 376,98 euros, somme qui correspond à la 20e échéance en intérêts du plan d'amortissement,
et ainsi de suite.
Ceci démontre que la banque a appliqué au calcul des intérêts, le mois normalisé défini par l'article R313-1 du code de la consommation qui indique que les durées doivent être exprimées en année et fraction d'année en précisant que ' une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365 jours/12) que l'année soit bissextile ou non.' La prétention de monsieur et madame [N] est mal fondée.
Monsieur et madame [N] font état de ce que la première échéance effective du remboursement du prêt aurait été calculée sur la base d'une année de 360 jours pour prétendre que toutes les échéances de remboursement auraient été calculées sur cette base. Or la première échéance réelle telle qu'elle résulte du tableau d'amortissement après réalisation du prêt, mentionne une première échéance d'intérêt résultant du déblocage des fonds alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux mensuel en sorte que le calcul de monsieur et madame [N] est dénué de pertinence. En effet, au moment de l'offre de prêt, la date de mise à disposition des fonds étant ignorée la banque a établi un tableau d'amortissement théorique établi sur la base d'une mise à disposition des fonds un mois avant la première échéance, et ce conformément à la jurisprudence qui n'exige la prise en compte des intérêts intercalaires que lorsque ceux-ci sont déterminables. Il convient en effet de considérer l'échéancier qui avait été adressé à monsieur et madame [N] avec l'offre de prêt faite par la banque, pour constater que le taux d'intérêt tel qu'il ressort du tableau d'amortissement, et alors que la date de mise à disposition des fonds était encore inconnue, a été calculé sur une base de 365 jours par an. La prétention de monsieur et madame [N] est donc dénuée de fondement aussi sur ce point.
Sur le taux effectif global affiché qui ne serait pas proportionnel au taux de période
Le taux de période indiqué par le CRÉDIT AGRICOLE s'élèvant à 0, 3588 % le taux effectif global aurait dû être selon monsieur et madame [N] d'un montant de 4,0356 % (0,3558 x 12) alors que la banque a affiché un montant de 4,0353 %'. Cependant il y a lieu de considérer que 0,35875 x 12 = 4,3053, la quatrième décimale est ainsi seule concernée et son arrondi justifie le taux retenu. Monsieur et madame [N] sont mal fondés en leur prétention. Celle-ci, en tout cas, aboutirait à une différence inférieure à la décimale si bien qu'aucune erreur ne peut être de ce chef reprochée à la banque.
Subsidiairement, sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts contractuels
L'exigence d'une mention du taux effectif global dans l'offre de crédit immobilier est posée par l'article L312-8, 3° du code de la consommation. La sanction applicable en cas de violation de cette exigence résulte de l'article L312-33 du même code. Ce texte dispose que le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L312-26, en son cinquième alinéa : 'dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Ainsi, en matière de crédit immobilier, comme d'ailleurs en matière de crédit à la consommation, l'inexactitude du taux effectif global dans l'offre emporte déchéance du droit aux intérêts, elle n'est pas sanctionnée par l'annulation de l'intérêt conventionnel et la substitution du taux convenu au taux légal. La déchéance constitue la seule sanction qui peut être prononcée par le juge comme la Cour de Cassation l'a jugé en 2003 : ' la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L312-8 du code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge' précisant ultérieurement que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue. En somme, l'inexactitude du taux effectif global dans une offre de prêt expose seulement la banque à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en tout ou partie, mais non la nullité de la stipulation d'intérêts. C'est ce que la Cour de cassation a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016.
Il en résulte que monsieur et madame [N], se plaignant de l'inexactitude du taux effectif global dans l'offre de prêt qu'ils ont reçue et acceptée, ne sont pas fondés, si toutefois elle était établie, à solliciter de la Cour la nullité de la stipulation d'intérêts et seront déboutés de cette demande, seule une déchéance pouvant éventuellement être prononcée. Mais cette sanction est facultative, laissée à l'appréciation du juge, libre de la prononcer à hauteur de l'inexactitude. L'effet de la déchéance est de permettre aux juges d'adopter une sanction équilibrée, ce qui résulte aussi notamment de la directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014 d'harmonisation du crédit immobilier, au regard duquel le droit français doit être interprété, qui impose désormais que les sanctions prononcées en matière de crédit immobilier soient proportionnées. En l'espèce si la Cour retenait une inexactitude du taux effectif global, elle considérerait que cette dernière ne peut être qu'infime, au vu des éléments du dossier, en sorte que la déchéance ne saurait être que minime. La substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal ne repose sur aucune base légale ou réglementaire, puisque l'article 1907 alinéa 2 du code civil concerne le taux de l'intérêt conventionnel qui, en l'espèce, est bien mentionné dans l'offre de prêt. De même, les dispositions du code de la consommation réglementant le taux effectif global ne prévoient pas la nullité de la stipulation d'intérêts en cas d'indication d'un taux effectif global erroné.
La sanction de nullité serait manifestement disproportionnée. En premier lieu cette sanction serait plus sévère que celle qui est prévue par la législation sur l'usure, alors même que le taux effectif global a été institué par la loi du 28 décembre 1966 aux fins de vérification du respect des seuils de l'usure. Il est à noter que les solutions appliquées par les pays européens à un défaut de mention du taux effectif global ou à une erreur dans sa détermination diffèrent très sensiblement de la sanction sollicitée, qui n'est pas la sanction 'proportionnée' telle que l'exige la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel transposée en France le 21 mars 2016 et au vu de laquelle le droit français doit maintenant être interprété.
Cette sanction est en effet disproportionnée puisqu'elle devrait nécessairement s'effectuer en fonction de l'application de bonne foi des conventions affirmée par l'article 1134 du code civil, la sanction doit être proportionnelle au préjudice qu'aurait subi l'emprunteur, qui résulterait de l'indication erronée du taux effectif global dont l'existence n'a en effet pour objet que de permettre aux consommateurs d'effectuer des comparaisons entre les différentes offres de crédit, le taux effectif global n'étant d'ailleurs pas le seul élément de comparaison à prendre en considération pour effectuer un choix. La substitution du taux conventionnel par le taux légal, alors que celui-ci avait fait l'objet d'un accord entre les parties, conduit à ignorer leur volonté. Bien plus la substitution du taux légal au taux conventionnel constitue un enrichissement au profit de l'emprunteur eu égard au taux de l'intérêt légal, alors que ce résultat n'a été aucunement voulu par les parties qui ont expressément stipulé un taux conventionnel.
Le préjudice ne peut être indemnisé qu'à hauteur de celui qui a été subi étant précisé qu'en la matière la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser. En conséquence, si le consommateur s'est déterminé sans effectuer aucune comparaison, il ne peut prétendre avoir subi un préjudice puisque cette information n'a pas été prise en considération dans sa décision. En revanche, s'il a effectué une comparaison, à contrats identiques, le préjudice ne saurait être évalué qu'en relation avec le plus bas taux effectif global indiqué par la concurrence, et non en adoptant l'intérêt au taux légal dont on sait qu'il est en tout état de cause inférieur au plus bas taux effectif global, ce qui aboutit aussi à une sanction disproportionnée. En l'espèce la Cour constatera que monsieur et madame [N] ne présentent aucune offre de crédit concurrente permettant de chiffrer un préjudice par différence. La Cour ne peut donc apprécier le préjudice que comme une perte de chance de contracter avec un taux effectif global plus avantageux et en l'espèce les différences alléguées par monsieur et madame [N] ne portent que sur des sommes si minimes que la perte de chance n'est pas établie. Monsieur et madame [N] réclamant la réparation de leur préjudice sont incapables, à partir des éléments qu'ils fournissent, de le démontrer puisque le taux effectif global n'aurait pas été susceptible d'avoir une incidence sur leur consentement.
La Cour déboutera donc monsieur et madame [N] de l'ensemble de leurs prétentions tendant à faire dire et juger que le CRÉDIT AGRICOLE a fait état dans l'offre de prêt d'un taux effectif global erroné et qu'il devrait en résulter la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, seule une déchéance pouvant éventuellement être prononcée à due concurrence de l'erreur minime alléguée.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
SUR CE
Considérant qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme le font monsieur et madame [N] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit de prêteur aux intérêts conventionnels tel qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, quinquennale, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas, quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue :
' considérant que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
' considérant qu'en vertu de l'article L312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale ' anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2018 ' prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, énonciations dont la matérialité n'est pas contestée par les appelants lesquels se bornent à affirmer qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l'offre de prêt émise le 4 décembre 2009, dont il est constant qu'elle a été acceptée par monsieur et madame [N] dans les limites du délai légal, comporte des mentions suffisamment précises, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calcul du taux effectif global ' et a contrario quels sont ceux qui n'ont pas été inclus ;
Qu'en effet, l'offre de prêt se présentait expressément ainsi (page 2) pour ce qui concerne le coût du crédit et le taux effectif global :
' COÛT TOTAL DU CRÉDIT
Intérêts du crédit au taux de 3,8000 % l'an : 53 552,81 EUR
Coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 6863,40 EUR
Com crédit logement terme avance prel a la real : 300,00 EUR
Fmg crédit logement terme avance prel a la real : 1 103,22 EUR
Frais fiscaux : 0,00 EUR
Frais de dossier : 0,00 EUR
Frais pris par intermédiaire : 710 ,00 EUR
Coût du crédit : 61 426,21 EUR
Taux effectif global : 4,3053 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0, 3588 %'
et qu'en page 7 de l'offre, au paragraphe intitulé 'TAUX EFFECTIF GLOBAL' on peut lire :
' Pour satisfaire aux prescriptions du code de la consommation, lors de la détermination du taux effectif global peuvent être ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime d'assurance décès invalidité, les frais fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt, n'ont fait l'objet que d'une estimation. Le taux effectif global indiqué aux conditions financières et particulières est calculé conformément à l'article L313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document'
Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que dès la signature de l'offre, dont les termes sont clairs et aisés à comprendre, y compris en leurs abréviations ('com' pour 'commission', 'fmg' pour 'fonds mutuel de garantie'), et ce même pour un non spécialiste, que les emprunteurs, par la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant sur 20 ans, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, comme résultant nécessairement des 'omissions' alléguées concernant les frais liés au cautionnement de CRÉDIT LOGEMENT ; que manifestement les emprunteurs n'ont pas fait cet effort de lecture et par suite, ne se sont pas interrogés plus avant, et n'ont pas opéré la vérification qu'il leur était donné de faire à partir des divers éléments mêmes contenus dans l'offre, en posant la simple soustraction par laquelle il était aisé de déduire que l'abondement au fonds de garantie mutuelle n'était pas inclus dans la détermination du taux effectif global;
Considérant qu'à partir des ces mentions et de la définition du taux effectif global contenue dans les conditions générales, une opération simplissime suffisait à constater que la multiplication par 12 du taux de période ne donnait pas rigoureusement le taux effectif global affiché (à 0,0003 % près) ;
Considérant que l'absence de mention de la durée de la période telle que les appelants la conçoivent était décelable à la lecture de l'offre sans qu'évidemment ici aucun calcul ne soit à effectuer ;
Considérant qu'à partir des mentions de l'offre de prêt assorties du tableau d'amortissement (provisoire) un calcul sans technicité particulière (celui-là même indiqué comme tel par la banque dans ses écritures et effectué par le consultant lui même) permettait à loisir de vérifier à partir des éléments chiffrés indiqués dans l'offre de prêt l'exactitude des intérêts du tableau d'amortissement, en l'espèce dûment calculés sur la base d'une année civile ' étant souligné premièrement qu'il s'agit là de la seule vérification qu'il y aurait éventuellement à faire, en l'absence de clause expresse relative à l'application de l'année lombarde et rien au contrat ne laissant supposer cet usage, et deuxièmement que cette vérification n'a manifestement pas été effectuée par le consultant lequel écrit d'ailleurs que le tableau d'amortissement reconstitué par ses soins est identique à celui émis par le prêteur ;
Considérant que toutes les erreurs présentement alléguées - exception faite de celle portant sur les intérêts de la première échéance dite 'brisée', qui ne peut être relevée que dans les jours suivant le déblocage des fonds et dont le montant ne peut apparaître que dans le tableau d'amortissement définitif [en l'espèce au 10 janvier 2010] mais pour laquelle une erreur serait en toute hypothèse sans aucune incidence sur les échéances mensuelles] ' étaient donc ainsi potentiellement décelables à la lecture de l'offre, dont les termes sont accessibles même à un non spécialiste, si bien que les emprunteurs étaient en mesure de se convaincre de l'erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies telles que celles dont se prévaut l'EUROPÉENNE D'EXPERTISE ET D'ANALYSES, et ce, pour l'essentiel, dès la lecture de l'offre ;
Considérant que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre c'est à dire avant le 4 janvier 2010 (au plus tard, en ce qui concerne l'éventuel recours à l'année bancaire pour le calcul de la première échéance, au 10 janvier 2010) et non pas de manière différée, à la date du rapport en date du 15 juin 2015, établi par l'EUROPEENNE D'EXPERTISE ET D'ANALYSES et sur la base duquel monsieur et madame [N] fondent l'intégralité de leurs prétentions ;
Que l'assignation, datée du 26 août 2015, est donc tardive, pour ne pas avoir été délivrée dans le délai de prescrition quinquennale ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède l'action en nullité et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts sont l'une et l'autre prescrites;
Que par conséquent il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la sanction applicable en matière d'erreur affectant le taux effectif global, soulevée 'à titre subsidiaire' par la banque, question qui touche au fond, lequel n'est pas à examiner compte tenu de l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu de condamner monsieur et madame [N], qui échouent dans leurs prétentions, aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à leur adversaire, pour des raisons tenant à l'équité, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
dit irrecevable comme étant prescrite la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
condamne monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] à payer à la la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
condamne monsieur [F] [N] et madame [V] [H] épouse [N] aux dépens d'appel, et admet Me Frédérique ETEVENARD, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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