Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2F
Minute : 24/00540
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (OUBANGUI CHARI)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1131
Et
Monsieur [O] [Y]
né en 1955 à [Localité 11] (OUBANGUI CHARI)
Chez Mme [P] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Roksena BUREL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 168
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [Y] né en 1955 à [Localité 11] (Oubangui Chari) de nationalité centrafricaine et Madame [U] [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (Oubangui Chari) de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1981, par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (République centre africaine), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Quatre enfants, tous majeurs, sont issus de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2020, l'épouse a formé une demande en divorce.
L'ordonnance de non conciliation rendue le 12 janvier 2021 a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément depuis le mois de novembre 2017 ;
- Condamner Monsieur [O] [Y] à payer une pension alimentaire à Madame [U] [W] de 300 euros par mois.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 janvier 2023, Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [O] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur [O] [Y] a constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 7 février 2024 pour dépôt des dossiers, et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande en divorce formée aux torts exclusifs de l'époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (Oubangui Chari),
et de
- Monsieur [O] [Y]
né en 1955 à [Localité 11] (Oubangui Chari),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1981, par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (République centre africaine);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [Y] et de Madame [U] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 12 janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande visant à conserver le nom de son conjoint ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit.
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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