Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03128 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'[Localité 6] en date du 13 Juillet 2021
RG n° 11-20-0200
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de l'Orne
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021007033 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 02 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la SA CA Consumer finance, venant aux droits de la SA Sofinco, a consenti à M. [J] [U] un crédit affecté n°81608919390 d'un montant de 17.250 euros, au taux débiteur fixe de 5,746 %, au TAEG de 5,900 %, remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 143,89 euros, hors assurance.
Ce prêt était destiné à financer des travaux d'imperméabilisation de façade et d'isolation par l'extérieur du logement de M. [U], effectués par la société Envir.
A la suite de plusieurs incidents de paiement et après une mise en demeure restée infructueuse, la CA Consumer finance a, par lettre du 15 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d'Argentan a rendu à l'encontre de M. [J] [U] une ordonnance portant injonction de payer à la CA Consumer finance la somme en principal de 17.798,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,746 % à compter de la signification de la décision, outre les dépens à hauteur de 51,48 euros.
Le 26 octobre 2020, M. [U] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2020 signifiée le 23 octobre 2020, formée par M. [J] [U] et statuant à nouveau,
- rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] [U] ;
- déclaré l'action de la CA Consumer finance recevable ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CA Consumer finance au titre du prêt personnel n°81608919390 souscrit par M. [J] [U] le 31 juillet 2019, à compter du 15 septembre 2020 ;
- condamné M. [J] [U] à payer à la CA Consumer finance la somme de 16.591,64 euros au titre du prêt personnel n°81608919390 souscrit le 31 juillet 2019 ;
- dit que ce capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 septembre 2020 ;
- condamné M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la CA Consumer finance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, M. [J] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 février 2022, M. [J] [U] assisté de l'UDAF de l'ORNE ès qualités de curateur demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de sursis à statuer ;
* déclaré l'action de la CA Consumer finance recevable ;
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CA Consumer finance, à compter du 15 septembre 2020 ;
* condamné M. [J] [U] à payer à la CA Consumer finance la somme de 16.591,64 euros au titre du prêt ;
* dit que ce capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 septembre 2020 ;
* condamné M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive sur la plainte de M. [J] [U],
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens,
- Subsidiairement, annuler le contrat de prêt,
- Rejeter les demandes de la CA Consumer finance,
- Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
- Condamner la CA Consumer finance à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, la société SA Consumer finance demande à la cour de :
- Dire nul le jugement dont appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
Evoquant ou en tous cas,
- Réformer le jugement dont appel,
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- Dire n'y avoir lieu de supprimer par avance l'application des dispositions de l'article 313-1 du code monétaire et financier,
En conséquence,
- Condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 19.165,03 euros avec intérêts au taux de 5,746 % l'an à compter du 15 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Débouter M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [J] [U] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est de principe que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, le 11 février 2020, M. [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Argentan à l'encontre de la société Envir pour des faits d'abus de faiblesse et d'escroquerie, faisant valoir qu'alors qu'il souffrait de fragilités importantes, la société Envir avait abusé de sa faiblesse en lui faisant souscrire 7 bons de commande et 6 crédits affectés entre le 21 mars 2019 et le 1er août 2019 pour un montant d'emprunt total de 104.714,87euros au titre de travaux à son domicile, surfacturés et inutiles.
M. [U] verse aux débats les justificatifs des contrats de vente et de crédit souscrits parmi lesquels figure le prêt litigieux .
Il produit également deux courriers du centre hospitalier d'[Localité 6] en date des 29 mai 2018 et 2 janvier 2019 de nature à établir la réalité de sa fragilité à l'époque de la souscription des actes (addiction à l'alcool, état dépressif, traumatisme cranien subi le 25 décembre 2018 à la suite d'une chute).
Enfin, il démontre par sa pièce n°31 que sa plainte a été enregistrée au bureau d'ordre sous le n° 20137/11 et qu'elle est dans l'attente d'une décision du parquet.
Il ressort de ces éléments que la suite qui sera donnée à la plainte pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige puisque si les faits délictueux étaient reconnus par la juridiction pénale, le contrat de crédit conclu dans le cadre d'un abus de faiblesse serait nul et de nul effet en vertu de l'article L 222-8 du code de la consommation.
Le fait que l'action publique n'ait pas été mise en mouvement et que la société venderesse Envir n'ait pas été appelée sur la cause ne fait pas obstacle au sursis à statuer.
La cour rappelle que le contrat de crédit accessoire peut être annulé indépendamment de l'annulation du contrat de vente.
Par suite, il apparaît opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée par M. [U].
Les dépens seront réservés.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
SURSOIT A STATUER dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte pénale déposée par M. [U] le 11 février 2020, enregistrée sous le n° 20137/11 ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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