Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [X], [L] [X] c/ Société AGENCE MARITIME PERROT, Société MONACO MARINE FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP, Société VOLVO PENTA FRANCE
N°
Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBJI
Grosse délivrée à
, Me Emilie PERSICO
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Florence JEAN
, la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES:
Société AGENCE MARITIME PERROT - S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MONACO MARINE FRANCE - S.A.S.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONACO MARINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Société VOLVO TRUCKS FRANCE - S.A.S.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gérard HONIG de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [X] et de Madame [L] [X] à l’encontre de la SARL Agence Maritime Perrot, de la SAS Monaco Marine France, de la société Chubb European Group, assureur de la SAS Monaco Marine France et de la SAS Volvo Trucks France, par actes des 21, 22 et 23 février 2022.
Vu les dernières conclusions des époux [X], notifiées par voie de RPVA le 18 septembre 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner in solidum la SAS Monaco Marine France, la SARL Agence Maritime Perrot, la SAS Volvo Penta et la société Chubb European Group à leur payer la somme de 41 437,75 euros au titre du manquement à l’obligation de résultat relative au contrat de fourniture et de pose des embases bâbord et tribord de leur navire spoutnik 5 ; à titre subsidiaire, de condamner la SAS Monaco Marine France à leur payer ladite somme en raison des vices cachés constatés dans le cadre de l’expertise du 30 novembre 2021 ; en tout état de cause, de débouter la société Chubb European Group, la SAS Monaco Marine France, la SARL Atelier Maritime Perrot et la SAS Volvo de l’ensemble de leurs prétentions ; de condamner la société Chubb European Group à relever et garantir la société Monaco Marine France de l’ensemble des condamnations ; de condamner solidairement la société Monaco Marine France et la société Agence Maritime Perrot à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Monaco Marine France et de la société Chubb European Group, notifiées par voie de RPVA le 30 novembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que les consorts [X] n’apportent pas la preuve de l’imputabilité de leur préjudice aux prestations confiées à la société Monaco Marine ; de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions à leur encontre ; de déclarer recevables leurs demandes à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ; de condamner solidairement et in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL Agence Maritime Perrot et la SAS Volvo Trucks France à relever et garantir les sociétés Monaco Marine et Chubb European Group de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; de débouter la SARL Agence Maritime Perrot et la SAS Volvo Trucks France de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Monaco Marine France et de la société Chubb European Group ; de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL Agence Maritime Perrot notifiées par voie de RPVA le 27 octobre 2022 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations pouvant engager sa responsabilité civile ; de rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [X] ou de toute autre partie au procès ; à titre subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts sollicités par les époux [X] à la somme de 7312,37 euros au titre du remplacement des embases moteurs ; de condamner la SAS Monaco Marine à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; à titre encore plus subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts sollicités par les époux [X] à la somme de 7312,37 euros au titre du remplacement des embases moteurs et de condamner la SAS Volvo Trucks France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause de condamner in solidum les époux [X] et les sociétés Monaco Marine et Volvo Trucks France à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Volvo Trucks France, notifiées par voie de RPVA le 25 juin 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer irrecevables les consorts [X] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre en l’absence de traçabilité des transmissions DPE remplacées en 2018 ; de la mettre purement et simplement hors de cause ; de débouter les consorts [X], la société Agence Maritime Perrot, la société Monaco Marine et son assureur Chubb European Group de toutes prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire, de déclarer non fondées les demandes des consorts [X] et celles des autres parties ;
à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnisation sollicitée par les consorts [X] à la somme de 7312,37 euros correspondant au coût de remplacement des embases ; de condamner in solidum les sociétés Agence Maritime Perrot et Monaco Marine ainsi que son assureur Chubb European Group à relever et garantir la société Volvo Trucks France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu qu’en 2017, Madame [L] [M] épouse [X] a acquis une vedette Zaffiro 34 de marque Cranchi, dénommée spoutnik 5 ; qu’elle a confié au mois d’août 2018 à la SAS Monaco Marine la fourniture et pose de 2 embases neuves tribord et bâbord, outre divers travaux d’entretien pour un coût global de 35 549,0 7 euros TTC ;
Attendu que notamment les travaux de remplacement des embases ont été sous-traités à la SARL Agence Maritime Perrot, en sa qualité d’agent Volvo ;
Attendu qu’au mois de juillet 2020, la société Carré Marine est intervenue pour l’entretien annuel du navire et a constaté diverses anomalies à savoir d’une part de l’eau dans l’huile de l’embase tribord et la présence anormale et en quantité importante de limaille de fer dans l’embase bâbord ; que plusieurs photographies ont été prises de ces 2 problèmes qui sont versées aux débats ;
Attendu qu’après mise à terre de la vedette par l’agent Volvo du Comptoir Technique Marine et démontage des embases, il a été procédé à une analyse de l’huile par la société Volvo Penta;
Attendu qu’après déclaration de sinistre à l’assureur des époux [X], Monsieur [S] [H] a été désigné afin de déterminer les causes des désordres ; que deux accedits ont été tenus en présence de la société Carré Marine qui a confirmé ses observations, de la SARL Agence Maritime Perrot, de la société Comptoir Technique Marine et de Monsieur [T] [Y], expert représentant la société Chubb European Group, assureur en responsabilité civile de la SAS Monaco Marine ;
Attendu qu’après démontage complet des embases et de l’ensemble des engrenages, toute une série de photographies ont été prises qui ont confirmé les dommages apparus sur les 2 embases ; qu’il s’est ainsi révélé d’une part que le ressort métallique du joint spi de l’embase tribord était sectionné alors qu’il ne présentait aucune trace d’agression et n’était pas oxydé et que le défaut de cette pièce avait entraîné des remontées d’eau de mer dans l’embase ; que d’autre part les pignons d’attaque et de marche de l’embase bâbord présentaient des dents marquées avec arrachement de matière, ce qui avait provoqué les limailles de fer identifiées dans l’huile ;
Attendu que l’expert a déposé rapport de ses opérations le 30 novembre 2021 ; qu’il a imputé les désordres de l’embase tribord à la rupture du ressort du joint spi sans qu’aucun événement extérieur ne soit en cause ; qu’il a imputé les arrachements de matière des engrenages de l’embase bâbord à un défaut de fabrication et/ou d’assemblage-calage de la pignonnerie ; qu’il a apporté une précision importante à savoir que la vérification du contrôle du jeu en flanc de denture c’est-à-dire du jeu entre les dents avait révélé des valeurs non conformes aux normes de Volvo ; qu’il a souligné d’autre part que les désordres constatés n’étaient pas consécutifs à un événement accidentel ou extérieur tel qu’un ragage des embases ou un accident sur les hélices ;
Attendu qu’après avoir obtenu l’accord de toutes les parties pour qu’il soit procédé aux travaux de réparation afin de limiter le préjudice de jouissance et la durée d’immobilisation du bateau, l’expert a donné son accord pour les travaux de réparation ; qu’un devis a été établi par la société Comptoir Technique Marine le 25 février 2021 pour un montant de 11 989,43 euros TTC ;
Attendu qu’après n’avoir retenu que les conséquences directes des désordres constatés, l’expert a chiffré les préjudices à la somme de 11 337,35 euros ;
Attendu qu’aucun accord sur la prise en charge du sinistre n’est intervenu entre les parties, ce qui a entraîné la présente procédure ;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Sur les demandes principales :
Attendu que les époux [X] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de la SAS Monaco Marine France, de son assureur la société Chubb European Group, de la SARL Agence Maritime Perrot, en sa qualité de sous-traitant de Monaco Marine, et de la société Volvo Penta, à leur payer la somme de 41 437,75 euros ; qu’ils fondent leurs demandes sur l’obligation contractuelle de résultat à l’encontre de l’entreprise principale, sur le fondement délictuel à l’encontre du sous-traitant et sur le fondement contractuel d’un produit défectueux à l’encontre de la société Volvo ;
Attendu que la SAS Monaco Marine France conteste sa responsabilité ; qu’elle fait valoir que l’expertise amiable ne vaut pas preuve et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une imputabilité des dommages ;
Mais attendu que si une expertise amiable ne peut, à elle seule, valoir preuve, en revanche un rapport d’expertise amiable a force probante dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu tout d’abord que les photographies versées au débat constituent à elles seules des preuves des dommages subis par les 2 embases et de leur imputabilité ; qu’ainsi la rupture du ressort du joint spi, parfaitement visible sur l’une des photographies, constitue la cause des entrées d’eau dans l’embase tribord ; que d’autre part les dégâts par arrachement de matière sont également visibles sur d’autres photographies relatives à l’embase bâbord ;
Or attendu qu’aucune des parties ne conteste le fait qu’il n’a été constaté aucune trace de ragage sur les embases, ni de traces de chocs sur les hélices qui pourraient, seules, expliquer une cause accidentelle extérieure ;
Attendu d’autre part que la société Comptoir Technique Marine a fait procéder à une analyse de l’huile des embases par la société Volvo Penta, laquelle a confirmé l’existence des dommages résultant de particules et de teneur en eau préoccupante, avec contamination environnementale résultant de la présence de sodium (sel) et qui précise que le niveau de fer est plus élevé que prévu et suggère une usure du matériau de type engrenages ou arbre ;
Attendu que la société Comptoir Technique Marine a d’autre part établi un rapport d’atelier, suite à réunion d’expertise du 24 février 2021, dans lequel elle a procédé à une vérification du jeu entre les dents des pignons du pied endommagé de l’embase bâbord avec un espace entre dents de 0,36 mm pour le petit arbre et de 0,42 mm pour l’arbre tubulaire, soit une valeur non conforme aux normes de Volvo Penta, devenue Volvo Trucks France (pièce numéro 17 des demandeurs) ;
Attendu qu’en l’absence de toute trace de choc, Monsieur [H] a logiquement imputé les dommages à des défectuosités du ressort du joint spi qui a cassé, pour l’embase tribord ; qu’il a confirmé d’autre part que le jeu en flanc de denture c’est-à-dire le jeu entre les dents de l’engrenage avait révélé des valeurs non conformes aux normes de Volvo, ce dont il résulte une défectuosité de cette pièce qui est directement à l’origine des arrachements de matière constatés et de l’obligation de procéder au remplacement de l’embase bâbord ;
Attendu qu’aucun des défendeurs n’a contesté ces éléments soumis à la contradiction des parties ;
Attendu, en droit, qu’en application de l’article 1231 du Code civil, la SAS Monaco Marine France, en sa qualité d’entreprise principale, est tenue d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard des propriétaires du navire qui l’ont chargé de procéder au remplacement des embases; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure ; qu’il échet en conséquence de retenir sa responsabilité relativement aux désordres constatés et aux préjudices qui en sont résultés pour les époux [X] ;
Attendu que son assureur, la société Chubb European Group, ne conteste pas sa garantie ;
Attendu, sur les préjudices, qu’il est établi par les pièces produites que le coût des réparations en relation directe avec le sinistre, s’est élevé à la somme de 11 337,75 euros ;
Attendu d’autre part que le navire est resté immobilisé du mois d’août 2020 au mois de juillet 2021, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance pour les époux [X] ; que cependant ces derniers habitant dans le nord de la France, leur préjudice de jouissance doit être fixé à une période de 2 mois sur l’ensemble de la période d’immobilisation ; que ce préjudice de jouissance qui ne se confond pas avec la valeur locative d’une unité comparable, doit être fixé à la somme globale de 6000 EUR ; qu’il échet en conséquence de condamner in solidum la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group à payer aux époux [X] la somme de 17 337,75 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la SARL Agence Maritime Perrot conteste sa responsabilité ; qu’elle soutient qu’en qualité de sous-traitant de la SAS Monaco Marine France, elle n’a aucun lien contractuel avec que les époux [X] ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ; que les époux [X] doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de causalité directe entre les 2 en application de l’article 1240 du Code civil, ce qu’ils ne font pas ;
Attendu qu’une telle argumentation doit être retenue ;
Attendu en effet que les époux [X] se contentent d’indiquer que la SARL Agence Maritime Perrot était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Monaco Marine France, alors que cette argumentation est inopérante ; qu’en revanche, ils ne rapportent la preuve d’aucune faute délictuelle qu’aurait commise le sous-traitant dans le montage des embases qui présentaient des pièces défectueuses ;
Attendu qu’il échet en conséquence de mettre hors de cause la SARL Agence Maritime Perrot;
Attendu que la SAS Volvo Trucks France soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par les époux [X] à son encontre et, à titre subsidiaire, le débouté ; qu’elle fait valoir qu’il n’est produit aucun document établissant les numéros de série des embases DPE qui ont été changées en 2018 ; qu’elle n’a en conséquence dans ses bases de données aucun numéro de série des nouvelles transmissions ni aucune preuve que ces transmissions vendues par la société Monaco Marine et installées par la société Agence Maritime Perrot sont bien des transmissions neuves achetées auprès de la société Volvo ; qu’au demeurant, si ces éléments avaient été produits, ils auraient entraîné sa garantie ;
Attendu de ce chef que les époux [X] ne produisent aucun document établissant les numéros de série des embases nouvelles installées en 2018 ; que la SAS Monaco Marine France se contente d’affirmer que les embases litigieuses ont été achetées auprès de la société Volvo mais ne produit aucune facture ni aucun élément qui en établit la preuve ; qu’enfin la SARL Agence Maritime Perrot, qui est apparemment l’entreprise qui a acheté les embases qu’elle a posées, ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été acquises neuves auprès du fabricant et n’ont pas été acquises d’occasion après avoir été reconditionnées ; qu’il échet en conséquence de mettre purement et simplement hors de cause la SAS Volvo Trucks France ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la SAS Monaco Marine France et de son assureur ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ; qu’il échet de les condamner in solidum à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer des époux [X] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SAS Volvo Trucks France ; qu’il échet de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la SAS Volvo Trucks France étant mise hors de cause, il n’y a pas lieu d’examiner ses recours récursoires ;
Attendu que la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group sollicitent d’être relevées et garanties de toutes condamnations par la SAS Volvo Trucks France ;
Mais attendu que dans la mesure la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group ne rapportent pas la preuve que les embases ont été acquises neuves auprès de la SAS Volvo Trucks France, il échet de les débouter de leur recours récursoire à son encontre ;
Attendu que la SARL Agence Maritime Perrot est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Monaco Marine France ; qu’à l’égard de l’entreprise principale, elle est tenue d’une obligation contractuelle de résultat ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure exonératoire ; qu’il échet en conséquence de la condamner à garantir la SAS Monaco Marine et son assureur des condamnations mises à leur charge ;
Attendu que la SARL Agence Maritime Perrot doit être déboutée de tout recours récursoire à l’encontre de la SAS Monaco Marine France, à défaut de tout fondement juridique à une telle demande ;
Attendu que la SARL Agence Maritime Perrot sollicite d’être relevée et garantie de toutes condamnations par la SAS Volvo Trucks France ; que cependant elle ne rapporte pas la preuve que les embases auraient été acquises neuves du fabricant ou d’un de ses revendeurs ; qu’il échet en conséquence de la débouter de son recours récursoire à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] la somme de 17 337,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in soliduma SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] de leurs demandes à l’encontre de la SARL Agence Maritime Perrot ;
Déboute Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Met celle-ci hors de cause ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] à payer à la SAS Volvo Trucks France la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group de leur recours récursoire à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Condamne la SARL Agence Maritime Perrot à garantir la SAS Monaco Marine France et la société Chubb European Group des condamnations susvisées mises à leur charge ;
Déboute la SARL Agence Maritime Perrot de toute demande à l’encontre de la SAS Monaco Marine France et de la société Chubb European Group ;
Déboute la SARL Agence Maritime Perrot de son recours récursoire à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Condamne la SARL Agence Maritime Perrot aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT