Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-41.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.726
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant à Pamiers (Ariège), La Tour du Crieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Gestetner, dont le siège est à Vitry (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1988), que M. X... a été engagé le 19 novembre 1979 par la société Gestetner, distributrice de matériel de reprographie, en qualité de représentant ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant deux ans, à compter de la cessation des fonctions, de s'intéresser à une autre affaire de mécanographie, papier, articles de bureau touchant de près ou de loin à la fabrication ou à la vente d'articles similaires à ceux vendus par la société Gestetner, toute infraction à ladite clause exposant le représentant à une indemnité forfaitaire de cent dix mille francs ; que l'intéressé a démissionné à compter du premier juin 1987 et qu'il est entré aussitôt au service d'une société concurrente, Copy sud ; qu'après avoir mis vainement son ancien salarié en demeure d'abandonner cet emploi, la société Gestetner lui a réclamé paiement de la clause pénale devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser la somme précitée à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence d'un VRP ne peut être plus large que la branche d'activité ou la clientèle qui lui avaient été confiées par le contrat, le représentant n'étant pas chargé par la société Gestetner de la vente de photocopieurs, ce qu'il diffusait chez Copy sud, mais de duplicateurs à stencils et offset ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause visait l'ensemble des articles commercialisés par la société, que l'activité du nouvel employeur concernait des articles identiques pour lesquels il était le principal concurrent, d'autre part, que le représentant, qui avait bénéficié d'informations confidentielles sur l'activité de la société et notamment sur le fichier de clientèle, avait bénéficié d'une participation aux commissions sur des ventes de photocopieurs réalisées grâce à des renseignements
qu'il avait recueillis auprès de la clientèle ; qu'elle a ainsi fait
ressortir que l'activité interdite par la clause contractuelle avait un rapport étroit avec celle exercée par le salarié après sa démission ; qu'elle a en conséquence justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt d'avoir décidé que le montant de la pénalité contractuelle n'apparaissait pas excessive et d'avoir refusé de la réduire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'application de l'article 1152 du Code civil, aurait dû tenir compte du fait que la convention collective des VRP, bien qu'elle ne fût pas applicable à la société au moment de la rupture, prévoit une contrepartie pécuniaire à l'interdiction, que le nouveau champ d'activité ne recouvrait que très partiellement l'ancien, et, enfin, que l'employeur n'avait jamais rapporté la preuve d'un préjudice ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen tiré de l'application postérieure de la convention collective, s'y est référée seulement pour en tirer argument que la pénalité contractuelle était très inférieure au plafond prévu par cet accord ; qu'en second lieu, après avoir constaté la violation de l'interdiction, et relevé que le salarié avait persisté dans son activité illicite malgré de nombreuses mises en demeure, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'user de la faculté prévue par l'article 1152 du Code civil, ont, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Gestetner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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