Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00421

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00421

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JANVIER 2024 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/30983 APPELANTS : Madame [H] [K] née le 08 Octobre 1969 à [Localité 9] (GABON) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [J] [V] né le 09 Octobre 1968 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [G], [M] [X] né le 05 Octobre 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [I] [F] épouse [X] née le 16 Novembre 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré de l'affaire, initialement prévu au 14/11/24, a été prorogé au 21/11/24, puis au 28/11/24 les parties en ayant été dûment informées. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte reçu le 22 juillet 2020 par maître [P] [W], notaire à [Localité 6], Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] ont acquis une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Aux termes d'un acte reçu le 27 novembre 2020 par maître [P] [W], notaire à [Localité 6], Mme [H] [K] et M. [J] [V] ont acquis un bâtiment de plain-pied situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Exposant avoir découvert, en réalisant des travaux durant l'été 2021, que la maison voisine utilisait leur réseau de tout à l'égout, en toute illégalité, en l'absence de servitude conventionnelle ou légale, Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] ont, par acte du 30 juin 2023, fait assigner Mme [H] [K] et M. [V] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'à titre principal, il les condamne in solidum, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire cesser tout usage des canalisations apparentes leur appartenant, et en conséquence, à faire cesser tout branchement ou raccordement sur les canalisations leur appartenant, et à faire établir un constat d'huissier à leurs frais justifiant de la réalisation de leurs branchements autonomes. A titre subsidiaire, ils demandaient la désignation d'un expert. En tout état de cause, ils sollicitaient la condamnation de Mme [H] [K] et M. [J] [V] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon une ordonnance rendue contradictoirement le 4 janvier 2024, le juge des référés a : - condamné in solidum Mme [A] [K] et M. [V] [J] à réaliser les travaux de nature à faire cesser tout usage des canalisations des eaux usées se trouvant sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [I] [X] et M. [G] [X] sur la commune de [Localité 6], et à supprimer le cas échéant tous les branchements ou raccordements sur ces canalisations, et ce dans un délai de cinq mois suivant la signification de la décision ; - dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, Mme [H] [K] et M. [V] [J] seraient tenus in solidum de payer à Mme [I] [X] et M. [G] [X] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle courrait pendant un délai de 80 jours après quoi il serait à nouveau statué ; - dit qu'il n'y avait lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle ; - rejeté la demande de condamnation de Mme [H] [K] et M. [V] [J] à faire établir, à leur frais, par voie d'huissier, un constat justifiant de la réalisation de leurs propres branchements; - condamné in solidum Mme [H] [K] et M. [V] [J] à payer à Mme [I] [X] et M. [G] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par Mme [H] [K] et M. [V] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [K] et M. [V] [J] aux dépens. Par déclaration en date du 24 janvier 2024, Mme [H] [K] et M. [J] [V] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle : - les avait condamnés in solidum à réaliser les travaux de nature à faire cesser tout usage des canalisations des eaux usées se trouvant sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [I] [X] et M. [G] [X] sur la commune de [Localité 6], et à supprimer le cas échéant tous les branchements ou raccordements sur ces canalisations, et ce dans un délai de cinq mois suivant la signification de la décision ; - avait dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, ils seraient tenus in solidum de payer à Mme [I] [X] et M. [G] [X] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle courrait pendant un délai de 80 jours après quoi il serait à nouveau statué ; - les avait condamnés in solidum à payer à Mme [I] [X] et M. [G] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - avait rejeté leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les avait condamnés in solidum aux dépens. Par ordonnance rendue le 1er février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2024, Mme [H] [K] et M. [J] [V] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Montpellier d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024. Aux termes d'une ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [H] [K] et M. [J] [V] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 en ce qu'elle : * les a condamnés in solidum à réaliser les travaux de nature à faire cesser tout usage des canalisations des eaux usées se trouvant sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [I] [X] et M. [G] [X] sur la commune de [Localité 6], et à supprimer le cas échéant tous les branchements ou raccordements sur ces canalisations, et ce dans un délai de cinq mois suivant la signification de la décision ; * a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, ils seraient tenus in solidum de payer à Mme [I] [X] et M. [G] [X] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, laquelle courrait pendant un délai de 80 jours après quoi il serait à nouveau statué ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le trouble manifestement illicite n'est pas constitué, - dire et juger qu'il existe une servitude par destination de père de famille, - débouter les époux [X] de leur demande tendant à faire cesser tout branchement ou raccordement sur les canalisations leur appartenant, - se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant qui il appartiendra, En tout état de cause, - condamner les époux [X] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - réserver les dépens. Ils invoquent les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et précisent que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Ils précisent qu'en l'espèce, il existe une servitude de père de famille. Ils exposent qu'en effet, initialement, le bien par eux acquis constituait une annexe de la maison située sur la parcelle cadastrée section BW numéro [Cadastre 4] appartenant à Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] et que le précédent propriétaire a procédé à la division de la parcelle. Ils ajoutent que la servitude par destination du père de famille est établie par la présence sur leur parcelle d'un WC, d'un bac à douche, d'une pompe et installation complète pour la piscine extérieure et d'un lavabo, le tout très ancien mais en état de marche, ces installations étant raccordées au tout à l'égout. Ils ajoutent que si la construction de l'immeuble est effectivement postérieure à la vente, en revanche, la piscine et le pool house étaient préexistants à la vente et branchés sur le réseau. Ils en déduisent qu'il n'existe donc pas de trouble manifestement illicite. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge des référés de Montpellier en toutes ses dispositions, - débouter Mme [H] [K] et M. [J] [V] de leurs demandes, - condamner in solidum Mme [H] [K] et M. [J] [V] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En premier lieu, ils relèvent qu'aucune servitude conventionnelle de tréfonds ou de passage de canalisation souterraine n'est stipulée dans les actes respectifs des parties. De plus, ils indiquent que l'existence d'une servitude par destination du père de famille suppose que les fonds aménagés aient appartenu à un seul et même propriétaire et que c'est par lui que les choses aient été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Ils ajoutent que la jurisprudence exige une apparence manifeste. Ils précisent que ce sont les propriétaires initiaux, Messieurs [S], qui ont procédé à la division de la parcelle numéro [Cadastre 2] en deux parcelles, et que par la suite, la société MJ est devenue acquéreur de ces parcelles puis leur a revendu le même jour la parcelle numéro [Cadastre 3]. Ils en déduisent que ce n'est donc pas par le vendeur commun aux parties, c'est à dire la société MJ, que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que dans ces conditions, Mme [H] [K] et M. [J] [V] ne peuvent revendiquer être bénéficiaires d'une servitude par destination du père de famille. Ils ajoutent que la villa des appelants a été construite postérieurement à la vente des deux parcelles, qu'en conséquence, le raccordement en eaux usées et eaux pluviales de la maison n'était pas encore réalisé et que le critère de l'aménagement préalable par un seul et même propriétaire ainsi que le critère de l'apparence de la servitude ne sont pas remplis. S'agissant du raccordement de la piscine, ils indiquent que s'il apparait que la piscine existait préalablement à la vente des fonds respectifs des parties, aucun ouvrage extérieur ne leur permettait de constater que la piscine était raccordée à leur villa au jour de la vente, et qu'ils ne pouvaient donc avoir connaissance de l'utilisation de leurs réseaux par leurs voisins. Ils ajoutent qu'il est interdit de raccorder les bassins de natation au réseau d'eau usées. Ils en déduisent que Mme [H] [K] et M. [J] [V] se sont branchés illégalement sur leurs canalisations, ce qui est constitutif d'une violation de propriété et que le trouble manifestement illicite est donc constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l'espèce, Mme [H] [K] et M. [J] [V] ne contestent pas leur raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées appartement à Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X]. De plus, ils ne contestent pas qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle à ce titre. Il est constant en effet que l'acte authentique de vente du 22 juillet 2020, aux termes duquel M. et Mme [X] ont acquis leur bien, et l'acte authentique de vente du 27 novembre 2020, par lequel Mme [K] et M. [V] sont devenus propriétaires du leur, ne mentionnent pas l'existence d'une servitude de passage pour les canalisations d'eau ou de tout à l'égout avec raccordement au réseau d'évacuation des intimés, au profit du fonds appartenant à Mme [K] et M. [V]. S'agissant de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, telle qu'invoquée par les appelants, selon les dispositions de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. De plus, l'article 694 prévoit que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. En premier lieu, la cour observe qu'il existait une construction d'une superficie de 40m² sur la parcelle acquise par les appelants, que ces derniers ont fait réaliser des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de cette construction et qu'il n'est pas établi que le raccordement au réseau d'évacuation d'eaux usées de M. et Mme [X] ait été créé par Mme [K] et M. [V] et que la servitude résulterait donc d'un état de fait postérieur à la division, comme l'indique le premier juge. Toutefois, en application de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Or en vertu de l'article 688 alinéa 3 du code civil précisant qu'une servitude discontinue est celle dont l'exercice implique le fait actuel de l'homme, la servitude d'écoulement des eaux usées constitue une servitude discontinue, puisqu'elle exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, même si elle s'exerce au moyen de canalisations permanentes. Dès lors l'article 692 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce. Au surplus, selon l'article 689, alinéa 2, du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, cet état de fait apparent, caractéristique de la servitude par destination du père de famille, devant exister au moment de la division du fonds. En l'espèce, il est constant que les canalisations sont enfouies sous les parcelles des parties, de sorte qu'elles ne sont pas visibles par les différents propriétaires des parcelles divisées. Mme [K] et M. [V] ne démontrent pas l'existence d'un signe apparent de servitude. Ainsi, il n'est pas établi que l'entrée ou la sortie de la canalisation souterraine soit visible. De même, il n'est pas démontré qu'une servitude de raccordement résulterait nécessairement de l'état des lieux, puisqu'il n'y aurait pas d'autre solution pour relier le fonds des appelants au réseau public de tout à l'égout. Aucun élément ne permettait donc au propriétaire des parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de savoir que la canalisation des eaux usées de la construction et de la piscine se trouvant sur les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 2] se trouvait raccordée à leur réseau de tout à l'égout. Le caractère apparent de la servitude n'est donc pas établi de sorte que les appelants sont mal fondés à se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées par destination du père de famille, grevant l'immeuble dont M. et Mme [X] sont propriétaires, n'est pas établie, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées des intimés, sans titre, constituant une atteinte à leur droit de propriété. C'est en conséquence à juste titre également que le premier juge a condamné in solidum Mme [H] [K] et M. [J] [V] à réaliser les travaux de nature à faire cesser tout usage des canalisations des eaux usées se trouvant sur la parcelle cadastrée section BW numéro [Cadastre 3] appartenant à Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] sur la commune de [Localité 6], et à supprimer le cas échéant tous les branchements ou raccordement sur ces canalisations, dans un délai de cinq mois suivant la signification de la décision, sous astreinte, pour assurer l'exécution de sa décision. La décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point. De même, c'est à juste titre, que le premier juge a condamné in solidum Mme [H] [K] et M. [J] [V], partie succombante, à verser à Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance. La décision sera donc confirmée sur ce point également. Enfin, Mme [H] [K] et M. [J] [V], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condame in solidum Mme [H] [K] et M. [J] [V] à verser à Mme [I] [F] épouse [X] et M. [G] [X] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [H] [K] et M. [J] [V] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [H] [K] et M. [J] [V] aux dépens. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz