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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00323

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLQ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER la SELARL RIONDET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/03565) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 17 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2023 APPELANTS : Mme [B] [F] épouse [C] née le 30 Avril 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] M. [T] [C] né le 11 Mai 1979 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [S] [W] né le 08 Août 1975 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [C] a pris à bail le 12 juin 2020 auprès de M. [S] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Par jugement du 14 octobre 2021 signifié le 21 décembre 2021, Mme [B] [C] a été condamnée au paiement des arriérés de loyer ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation, le juge lui ayant octroyé des délais de paiement. Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, un commandement de payer était signifié à Mme [C] par M. [W], constatant la déchéance du terme judiciaire. Un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré. Ces actes ont été reçus par M. [T] [C] son époux, non signataire du bail et à l'encontre duquel l'action initiale n'était pas diligentée. Par actes d'huissier en date du 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022, M. [W] a fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif outre indemnité d'occupation. Par jugement en date du 17 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble a : Constaté que M. [T] [C] est tenu solidairement des loyers dus par son épouse, Mme [B] [C], en vertu de l'article 220 du code civil, Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 juin 2022, Dit que M. [T] [C] devra libérer les lieux, Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [C] et de tout occupant de leur chef, dont Mme [B] [C], avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1] - [Localité 4], Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 juin 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, Condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] l'indemnité d'occupation comme 'xée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, Condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [W], la somme de 4 519, 00 euros correspondant au montant des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la décision, Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, Débouté M. [S] [W] de sa demande majoration de 10% de l'indemnité d'occupation, Débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts, Condamné in solidum Mme [B] [C] et M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes les autres demandes, Condamné in solidum Mme [B] [C] et M. [T] [C] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de la noti'cation de l'assignation introductive d'instance au préfet et du commandement de payer du 28 avril 2022, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2023, les époux [C] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Constaté que M. [T] [C] est tenu solidairement des loyers dus par son épouse, Mme [B] [C], en vertu de l'article 220 du code civil, Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 juin 2022, Dit que M. [T] [C] devra libérer les lieux, Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [C] et de tout occupant de leur chef, dont Mme [B] [C], avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1] - [Localité 4], Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 juin 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, Condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] l'indemnité d'occupation comme 'xée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, Condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [W], la somme de 4 519, 00 euros correspondant au montant des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la décision, Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, Condamné in solidum Mme [B] [C] et M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes les autres demandes, Condamné in solidum Mme [B] [C] et M. [T] [C] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de la noti'cation de l'assignation introductive d'instance au préfet et du commandement de payer du 28 avril 2022, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. L'expulsion des époux [C] a été initiée le 16 août 2023 en présence de la force publique, à laquelle il n'a finalement pas été nécessaire de recourir, compte tenu du départ des occupants. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, M. [T] [C] et Mme [B] [C] demandent à la cour de : Réformer le jugement n°RG 22/03565 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 novembre 2022 et statuant à nouveau : Dire et juger que M. [T] [C] ne sera pas condamné au paiement des charges et indemnités d'occupation, Octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [B] [C] et à M. [T] [C] et suspendre en conséquence le jeu de la clause résolutoire, Condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Mme [B] [C] et M. [T] [C] font valoir, s'agissant de la solidarité, qu'ils sont séparés de fait, que M.[C] a quitté le logement objet du bail et qu'il ne peut donc pas être tenu solidairement au paiement des indemnités d'occupation. Concernant les délais de paiement et la clause résolutoire, Mme [C] allègue avoir repris le paiement des loyers courant et M. [C] conteste sa condamnation solidaire au paiement des loyers pour un logement qu'il n'occupe pas. Ils sollicitent les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [W] demande à la cour de : Con'rmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Débouter M. [T] [C] et Mme [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, Y ajouter Condamner in solidum M. [T] [C] et Mme [B] [C] à supporter les frais d'expulsion en ce compris le changement des serrures, Condamner in solidum M. [T] [C] et Mme [B] [C] à payer à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance. Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir concernant la solidarité légale qu'elle a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants quand bien même le bail est résilié. M. [W] indique également que M. [C] vit toujours dans le logement contrairement à ce qu'il allègue et qu'en tout état de cause il reste tenu solidairement à la dette du ménage. Il ajoute que les appelants ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer courant ni même de leurs ressources à l'appui de leur demande de délais de paiement et actualise sa créance à la somme de 8 854 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Liminairement, il convient de remarquer que si M. [W] actualise sa créance à la somme de 8 854 euros, il ne demande dans son dispositif que la confirmation du jugement. 1.Sur la solidarité Concernant la solidarité, il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que toute dette contractée par un époux qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre. Cette solidarité légale, instituée en faveur des créanciers des époux, s'applique à toute dette, même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et dure jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. En l'espèce, les appelants sollicitent que M. [C] ne soit pas tenu solidairement au paiement des charges et indemnités d'occupation. Cependant, s'ils indiquent que M. [C] ne vivait plus maritalement dans le logement, ils ne justifient nullement de la séparation de fait dont ils veulent se prévaloir, ni même la date, ni a fortiori de la transcription du jugement de divorce. Au contraire, il résulte du procès verbal de tentative d'expulsion dressé le 3 avril 2023 (pièce n° 9 M. [W]) que la mention '[C] N et S' était inscrite sur la boîte aux lettres et que 'les époux [C] habitent à cette adresse avec deux enfants'selon le témoignage recueilli par l'huissier auprès de la voisine. En tout état de cause, c'est à bon droit que M. [W] soutient que la dette d'indemnité d'occupation est due solidairement par des époux séparés de fait, lorsque le caractère ménager ressort de cette dette, ce qui est le cas en l'espèce, le logement constituant le domicile des enfants. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement et suspension de la clause résolutoire Les époux [C] ayant quitté le logement, la demande de suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet. S'agissant des délais de paiement sollicités, les époux [C] ne justifient nullement de la reprise du paiement des loyers qu'ils allèguent et ne versent aux débats aucun élément pouvant permettre à la cour d'apprécier leur situation. Partant, leur demande ne peut qu'être rejetée. Mme [B] [C] et M. [T] [C] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à M.[S] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Il est également précisé que les frais liés à l'expulsion en ce compris le changement des serrures relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement, Et y ajoutant, Dit que la demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet, Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [F] épouse [C] et M. [T] [C], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum Mme [B] [F] épouse [C] et M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [B] [F] épouse [C] et M. [T] [C] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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