Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01591 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO73
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [U]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
demeurant Chez Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h00 à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 12h35, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné par mail le 24 avril 2023 à 13h58 à Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [C] [U] reçues le 24 avril 2023 à 14h59 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen de nullité soulevé, au motif que le procès-verbal de notification des droits en début de garde à vue ne comporte pas le nom d'un avocat désigné et que ce document n'est pas signé par le gardé à vue, qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire d'avertir l' avocat choisi, étant observé qu'il résulte de la lecture des procès-verbaux que l'intéressé dans un premier temps a sollicité un avocat choisi sans préciser ses coordonées, qu'il a indiqué vouloir bénéficier de l'assistance de l'avocat commis d'office et que les policiers ont effectué les diligences utiles.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer en conséquence l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure régulière,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUONS à nouveau,
ORDONNONS le maintien en rétention administrative de M. [C] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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