Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Pays de la Loire
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Xavier Bontoux
- CARSAT Pays de la Loire
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Pays de a Loire
- Me Xavier Bontoux
le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JABY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [Z] [B], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et de la conservation de poissons, crustacés et mollusques.
Le 3 juin 2021, Mme [W] [J] épouse [C], salariée de cette société en qualité de préparatrice de commande depuis septembre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie des deux tiers distaux du supra-épineux de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [5], impactant ses taux de cotisation 2023 à 2025.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette pathologie, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer son recours recevable,
- rejeter la demande de sursis à statuer de la CARSAT,
- en tout état de cause, ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [J],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2024 suite à ce retrait,
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux de cotisation 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une solution aux pourvois évoqués,
- à défaut de sursis à statuer, constater que le recours de la société concernant le taux 2023 est tardif,
- juger en conséquence que la décision à venir ne pourra produire d'effet que pour les taux de cotisation 2024 et 2025 de la société [5],
- en tout état de cause, constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition aux risques prévus par le tableau n° 57,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir au compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [J],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la CARSAT explique qu'avant d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société [5], la cour est tenue d'étudier, distinctement, la recevabilité du recours pour les taux de cotisation susceptibles d'être concernés par la demande de retrait.
Elle soutient que les deux compositions de la cour d'appel spécialement désignée en matière de tarification ont des positions discordantes, l'une ayant rendu plusieurs arrêts qui avaient statué sur le fond avant de procéder à l'examen de la recevabilité de certains taux de cotisation.
Elle explique que ces arrêts ont fait l'objet de pourvoi en cassation déposés en août 2022, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces litiges.
La société s'oppose à cette demande en répliquant que la Cour de cassation n'a toujours pas rendu d'arrêt pour ces affaires et soutient que l'issue de ces pourvois n'a pas d'incidence sur le présent litige.
Elle rappelle qu'il ressort de l'arrêt du 7 avril 2022 de la Haute Cour qu'une société peut solliciter le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle dès lors qu'elle a encore un impact sur un taux de cotisation non encore définitif.
Elle indique que la CARSAT produit les justificatifs concernant la forclusion du taux 2023 mais qu'à la date de son recours, elle était bien recevable à demander le retrait de la maladie de Mme [J], dont le coût impacte également les taux 2024 et 2025.
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Dans le présent litige, il n'est pas contesté par les parties qu'à la date du recours de la société [5], ses taux de cotisation 2024 et 2025, impactés par le coût de la maladie professionnelle de Mme [J] inscrite sur le compte employeur 2021, n'étaient pas définitifs, de sorte qu'elle était recevable en sa demande.
En effet, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences financières d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310).
En outre, la forclusion du taux de cotisation 2023 soulevée par la CARSAT n'est pas contestée par la société [5].
Aussi, il n'apparaît pas nécessaire dans ces conditions de surseoir à statuer sur la demande de la société [5] dans l'attente de l'issue de plusieurs pourvois formés par la CARSAT et concernant une problématique quelque peu différente, à savoir l'examen par la juridiction de la tarification du bien-fondé d'une demande de retrait d'une maladie professionnelle avant celui de la recevabilité de la contestation de certains taux de cotisation impactés par ce sinistre.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la forclusion du taux 2023
Il n'existe pas de contestation élevée sur la forclusion du taux de cotisation 2023 de la demanderesse.
Ce taux lui a été notifié le 11 janvier 2023, selon la preuve de notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995, produite par la CARSAT et non contestée par la société [5].
Celle-ci a introduit son recours gracieux le 11 janvier 2024, soit bien au-delà du délai réglementaire de deux mois visé à l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, ce qu'elle ne conteste pas par ailleurs.
La société est donc forclose à contester son taux de cotisation 2023.
Elle est toutefois recevable à solliciter le retrait de la maladie de sa salariée au titre des taux de cotisation 2024 et 2025.
Sur la demande de retrait
La société [5] considère que la preuve de l'exposition au risque de Mme [J] à sa pathologie n'est pas rapportée par la CARSAT, à laquelle incombe la charge probatoire dans le cas d'une demande de retrait, contrairement à ce qu'elle tente d'exposer.
Elle fait valoir que le questionnaire de la caisse primaire renseigné par l'assuré ainsi que le colloque médico-administratif sont des éléments insuffisants à établir la preuve attendue et que la CARSAT ne peut pas soutenir, sans aucune preuve, que l'employeur aurait refusé de participer à l'enquête de la caisse ni même qu'il aurait été sollicité.
La société explique que la caisse primaire a donc clôturé l'enquête sans avoir recueilli ses observations, de sorte que l'enquête n'est pas contradictoire.
Elle ajoute que la CARSAT ne peut tirer aucune conséquence de ce qu'un autre salarié a refusé de témoigner dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire.
La CARSAT réplique que la société a reconnu l'exposition au risque, soit 50 minutes par jour, qu'elle n'a pas souhaité répondre aux observations de sa salariée et qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant des conditions de travail.
Elle indique qu'il ressort du questionnaire assuré, de l'enquête de la caisse primaire ainsi que du colloque médico-administratif que Mme [J] a bien été exposée au risque de sa pathologie au sein de la société [5].
Elle précise que les activités décrites par la salariée sont d'ailleurs reconnues par l'IRNS comme facteur de risque pour les troubles musculosquelettiques.
La CARSAT considère qu'il appartient à la société de répondre, à l'appui de pièces et d'une argumentation détaillée, sur les conditions de travail de sa salariée, pour prouver qu'elle n'était pas exposée au risque.
Elle observe que l'enquête administrative fait d'ailleurs ressortir qu'il semble régner au sein de cette entreprise un climat de peur, un salarié ayant notamment refusé de témoigner.
Elle conclut qu'il n'appartient pas au juge de la tarification d'apprécier la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles.
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Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Aussi, c'est à tort que la CARSAT affirme qu'il appartenait à la société [5] de produire des pièces relatives aux conditions de travail de Mme [J] et à la réalité de l'absence d'exposition au risque.
Pour démontrer l'exposition au risque de Mme [J], la CARSAT produit le colloque médico-administratif, le rapport d'enquête de l'agent enquêteur de la caisse, les procès-verbaux de contact téléphonique entre ce dernier et la salariée ainsi que M. [R], un collègue de travail, un procès-verbal de constatation, le questionnaire assuré de la caisse primaire ainsi qu'un dossier de l'INRS sur les troubles musculosquelettiques.
Ce dernier document ne saurait constituer la preuve attendue dès lors qu'il s'agit d'un dossier diffusé par un institut de recherche, soit de la documentation de portée générale. Il ne contient aucune information particulière quant aux conditions de travail de Mme [J] au sein de la société [5].
Pareillement, le refus d'un autre salarié de répondre aux questions de l'agent enquêteur, et les déductions qu'en fait la CARSAT, sont sans incidence sur l'appréciation de l'exposition au risque de Mme [J] au sein de la société [5].
Il en est de même s'agissant du défaut de réponse de la société à un courrier de l'agent enquêteur.
La CARSAT ne peut pas non plus s'appuyer sur les seules déclarations de la salariée, telles que figurant dans le questionnaire assuré, le procès-verbal de contact téléphonique et reprises dans le rapport d'enquête, desquelles il ressort que Mme [J] a réalisé des mouvements visés par le tableau n°57 lors de ses activités de préparation de commandes, de nettoyage de quai, d'inventaire, soit une angulation du bras à 60° plus de 5 heures par jour et de 90° 1h30 à 2 heures par jour.
L'employeur a quant à lui indiqué dans son questionnaire, repris dans le rapport d'enquête de la caisse primaire, que Mme [J] exerçait une activité de préparatrice de commande, soit qu'elle imprimait les bons de commande à l'aide d'un ordinateur, prenait une palette vide à l'aide d'un transpalette, prélevait le nombre de colis requis à chaque emplacement de produits à l'aide du transpalette, flashait les codes-barres, validait les commandes sur ordinateur, éditait les fiches palettes et filmait manuellement les palettes.
La gestuelle retenue par la société est une angulation à 90° 50 minutes par jour lors de la prise ponctuelle d'un colis au-dessus d'une palette qui serait à hauteur d'épaule.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme [J] a bien été exposée au risque dans le cadre de son emploi de préparatrice de commande au sein de la société [5].
Si cette dernière soutient qu'elle a n'a pu participer à l'enquête de la caisse primaire, une problématique qui relève, non pas du droit tarifaire mais du contentieux général de la sécurité sociale, elle ne conteste toutefois pas avoir rempli et retourné le questionnaire employeur qui a été repris dans le rapport de l'agent enquêteur assermenté et dans lequel elle a fait état d'une gestuelle exposant au risque chez Mme [J] de par son activité de préparatrice de commande.
La CARSAT rapportant la preuve attendue, la société [5] sera déboutée de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de Mme [J] de son compte employeur.
La société [5] sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de sa demande de sursis à statuer,
- Dit que le taux de cotisation 2023 de la société [5] est définitif et sa contestation atteinte de forclusion,
- Déboute la société [5] de la demande de retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle de Mme [J],
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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