Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.156
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Nouveaux Constructeurs, société anonyme, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. X..., demeurant ... (Côte-d'Or), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Faïenceries de Longchamp, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ticot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 6 avril 1993), qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de la société Faïenceries de Longchamp, le tribunal a confié, le 21 novembre 1984, la gestion de l'entreprise à la société Parangon, filiale de la société Les Nouveaux Constructeurs, laquelle s'est portée caution des engagements de sa filiale ;
que la gestion par la société Parangon ayant pris fin, à la demande de la société Les Nouveaux Constructeurs, le 1er janvier 1987, la société Faïenceries de Longchamp a été mise en liquidation des biens ;
que son syndic a assigné la société Les Nouveaux Constructeurs pour qu'elle soit condamnée à payer l'intégralité du passif de masse de la société en cours de liquidation ;
que devant la cour d'appel, le syndic, modifiant la demande, a sollicité la condamnation de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer la dépréciation de l'actif et l'augmentation du passif de la société Faïenceries de Longchamp apparues durant la période de gestion de la société Parangon ;
Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Parangon n'avait pas entendu souscrire l'obligation de résultat d'éviter la liquidation de la société Faïenceries de Longchamp mais une simple obligation de moyen de faire en sorte que la société Faïenceries de Longchamp propose un concordat à l'issue d'une période donnée ;
que cette obligation avait pour contrepartie l'autorisation que lui avait donnée le Tribunal pour qu'elle puisse assurer la gestion de la société en règlement judiciaire ;
qu'ainsi, en considérant que la société Parangon avait rendu la liquidation inévitable en ne poursuivant pas sa gestion, ce qui présupposait qu'elle avait l'obligation de résultat d'éviter la liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en décidant que la société Parangon devait assumer les conséquences de la liquidation sans préciser en quoi l'obligation qui pesait sur elle constituait une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, en outre, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
qu'en l'espèce la société Les Nouveaux Constructeurs s'est engagée à cautionner la société Parangon pour couvrir d'éventuelles dettes de masse et non l'ensemble des pertes d'exploitation ;
qu'ainsi en décidant que la société Les Nouveaux Constructeurs devait répondre de l'ensemble des pertes d'exploitation de la société Faïenceries de Longchamp après avoir constaté qu'elle n'avait cautionné que "les engagements contractés" par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
et alors, enfin, que les amortissements sont, conformément à la définition du plan comptable général, la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique, ou de toute autre cause ;
que, dès lors, l'amortissement, qui est exclusivement la constatation d'une dépréciation, ne dépend en rien d'une décision de gestion ;
qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Les Nouveaux Constructeurs les amortissements au motif que la société Parangon avait accepté de prendre en charge la gestion de la société Faïenceries de Longchamp, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Les Nouveaux Constructeurs s'était engagée, lors de la reprise par sa filiale, la société Parangon, des activités de la société Faïenceries de Longchamp, à prendre en charge l'éventuelle perte d'exploitation durant la période allant de la date de reprise à la date de l'assemblée concordataire, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés aux première et deuxième branches en décidant que la société Les Nouveaux Constructeurs devait assumer les conséquences préjudiciables pour les créanciers de l'entreprise de sa décision d'arrêter la gestion avant le concordat sans respecter le terme conventionnel de la période d'exploitation ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la société Les Nouveaux Constructeurs s'était portée caution solidaire pour tous les engagements contractés par la société Faïenceries de Longchamp durant la reprise des activités par la société Parangon, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2015 du Code civil en décidant que la caution était tenue de payer les sommes dues, à ce titre, par cette société ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par la société Les Nouveaux Constructeurs correspondait, non pas aux dettes de masse, mais à la dépréciation de l'actif et à l'augmentation du passif de l'entreprise durant la période de gestion considérée, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé à la quatrième branche en prenant en considération les amortissements corrélatifs à la perte subie sur la valeur d'actif des immobilisations pendant cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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