Texte intégral
ARRET N°268
N° RG 22/02255 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUAH
Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VIENNE
C/
S.A.R.L. OUVRARD TANGUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02255 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUAH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 décembre 2021 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTE :
Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathilde LEBRETON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. OUVRARD TANGUY
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (SDIS 86) est intervenu le 17 juillet 2019 pour éteindre un incendie qui ravageait le dépôt de fourrage de l'entreprise Ouvrard-Tanguy sur son site de stockage de [Localité 4] (Vienne).
Le SDIS 86 a émis le 26 août 2020 un avis de paiement à l'encontre de la société Ouvrard-Tanguy d'un montant de 49.463,32 euros au titre des frais engagés pour cette intervention.
Estimant qu'elle n'avait pas à supporter le coût de l'intervention parce qu'elle n'avait commis aucune faute, la SARL Tanguy-Ouvrard a fait assigner le SDIS 86 par acte du 26 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir annuler cet avis de paiement et d'être déchargée de tout paiement à ce titre.
Le SDIS 86 a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 19 mars 2021 d'un incident lui demandant de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent pour connaître de ces demandes en indiquant qu'elles relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et en sollicitant que la demanderesse soit renvoyée à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait.
La société Ouvrard-Tanguy a conclu à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et donc au rejet de l'incident.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté l'exception d'incompétence et condamné le SDIS 86 aux dépens de l'incident et à payer 1.000 euros d'indemnité de procédure à la société Ouvrard-Tanguy.
Le SDIS 86 a relevé appel de cette ordonnance le 7 septembre 2022.
Un calendrier de procédure en circuit court a été diffusé le 9 septembre 2022.
Le SDIS 86 a formé un second appel par déclaration du 15 septembre 2022 précisant que l'appel était dirigé contre une décision statuant sur la compétence et assortie de conclusions portant motivation de l'appel.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022.
Le SDIS 86 a été autorisé sur sa requête par ordonnance du 20 septembre 2021 à faire assigner la société Ouvrard-Tanguy pour l'audience du 6 février 2023 à 14 heures.
À cette audience, les parties ont sollicité le report de l'affaire, qui a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 avril 2023 où elle a été évoquée.
Le SDIS 86 demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises par la voie électronique le 30 mars 2023, de déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance querellée qui lui a été faite le 29 juin 2022 par acte d'huissier de justice, de constater qu'aucun délai de recours n'a commencé à courir en l'absence de mention dans cette signification des délais de recours, et de le déclarer recevable en son appel ; de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers et en tout état de cause le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes présentées par la SARL Ouvrard-Taguy et ce, au profit des juridictions de l'ordre administratif, de renvoyer la société Ouvrard-Tanguy à mieux se pourvoir, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en réponse au moyen adverse que son appel est recevable car l'acte de signification de l'ordonnance qui lui a été délivré à la requête de la société Ouvrard-Tanguy, n'a pas fait courir le délai d'appel :
-d'une part parce qu'il est nul car incomplet puisqu'il aurait dû comporter cinq, voire selon ce qu'indique l'intimée six feuillets, alors qu'il n'en contenait que quatre, ce qui lui a causé le grief, à supposer qu'il lui faille en articuler un, de n'avoir pas eu une connaissance complète de l'ordonnance,
-d'autre part parce qu'il ne comporte pas les modalités du recours contre l'ordonnance, laquelle ayant statué uniquement sur la compétence, ne pouvait, en application de l'article 84 du code de procédure civile, être frappée d'appel que par déclaration motivée et selon la procédure d'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président, ce que l'acte n'énonce pas.
Faisant valoir qu'il est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique qui exerce des missions de service public, notamment la lutte contre les incendies, et qui est titulaire d'une prérogative de puissance publique puisqu'il a le pouvoir d'émettre des titres exécutoire, le SDIS 86 soutient au visa de l'article L.514-6 du code de l'environnement que la société Ouvrard-Tanguy contestant l'avis de paiement au motif qu'elle n'a commis aucune faute et n'a donc pas à supporter les frais de l'intervention du 17 juillet 2019, elle se place nécessairement en position d'usager d'un service public administratif, contentieux qui relève par essence des juridictions administratives, en application de la loi des 16 et 24 août 1790 énonçant le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire.
La SARL Ouvrard-Tanguy demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises le 29 mars 2023, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le SDIS par déclarations des 7 et 15 septembre 2022, et de le débouter en conséquence de ses demandes, fins, et conclusions ; à titre subsidiaire, si elle jugeait l'appel recevable, de confirmer l'ordonnance et en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers compétent pour connaître de son action et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état dudit tribunal ; en tout état de cause, de condamner le SDIS 86 aux dépens d'appel et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que l'appel est irrecevable comme formé après expiration du délai de quinze jours qui avait valablement couru à compter de l'acte de signification à partie de l'ordonnance délivré au SDIS 86 le 29 juin 2022, répondant aux moyens contraires adverses
-que l'acte de signification est complet puisqu'il comprend la feuille de signification, la feuille relative aux modalités de remise de l'acte, les trois feuilles de l'ordonnance et l'acte de signification par RPVA
-que le délai pour relever appel et le délai pour saisir le premier président d'une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe en matière d'appel sur une décision statuant sur la compétence sont deux choses différentes ; que l'acte énonce bien que le délai d'appel de l'ordonnance signifiée est de quinze jours à compter de cette signification ; que l'information sur le délai du recours tel que prévu à l'article 795 du code de procédure civile a donc été donnée ; et que l'appel formé au-delà de ce délai est ainsi irrecevable, sans qu'il importe que l'acte n'ait pas, en effet, mentionné la nécessité conformément à l'article 84 du même code, de saisir le premier président dans le délai d'appel d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, la question du défaut de respect de cette modalité n'étant pas en cause et étant distincte de celle, préalable, de la tardiveté de l'appel, seule invoquée à l'appui du moyen d'irrecevabilité de l'appel.
Subsidiairement, elle maintient avoir saisi à raison le tribunal judiciaire. Elle indique que contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est pas la nature des moyens qu'elle développe pour obtenir l'annulation du titre émis à son encontre qui détermine la compétence du juge mais le fondement même de la créance litigieuse. À cet égard, elle fait valoir que le SDIS 86 a émis son avis de paiement et fonde son action au visa de l'article L.514-6 du code de l'environnement, qui est un régime de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et pas seulement lorsque l'établissement public agit en qualité de partie civile devant une juridiction pénale, contrairement à ce que soutient l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état, qui ne peuvent en principe être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur signification, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou sur une exception de procédure.
L'ordonnance déférée, rendue le 9 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, statue sur un incident consistant à lui demander de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent pour connaître de l'action exercée par la société Ouvrard-Tanguy et à renvoyer celle-ci à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.
Selon l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel des jugements statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Aux termes de l'article 85 du même code, outre les mentions prescrites, selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il est de jurisprudence assurée que le régime d'appel du jugement sur la compétence édicté par les articles 84 et 85 du code de procédure civile s'applique à l'appel des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur la compétence (cf Cass. Civ 2°. 02.07.2020 n°19-11624).
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a été signifiée à partie par un acte délivré à la SARL Ouvrard-Tanguy à la requête du SDIS 86 le 29 juin 2022.
Rien ne permet de considérer que l'acte ne serait pas complet, et a fortiori que la société Ouvrard-Tanguy n'aurait pas reçu au moyen de cette signification à partie une copie intégrale de l'ordonnance, étant observé que dans cette procédure devant le tribunal avec représentation obligatoire, son avocat avait déjà reçu trois exemplaires de l'ordonnance, une copie exécutoire et une copie simple délivrées le 15 décembre 2021 par le greffe du juge de la mise en état ainsi que la décision le mentionne, et une copie le 6 janvier 2022 par voie de signification à avocat.
L'acte de signification reproduit l'article 795 du code de procédure civile et énonce que l'appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa date devant la cour d'appel de Poitiers, et qu'il doit être formé par un avocat du ressort de la cour d'appel de Poitiers.
En revanche, il ne reproduit pas les articles 84 et 85 du code de procédure civile ni n'énonce que conformément à ces articles, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, et que sa déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il contrevient en cela aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, qui requiert que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé, et dont les prescriptions doivent, selon l'article 693, être observées à peine de nullité.
L'absence ou le caractère erroné d'une mention requise a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, indépendamment de tout grief (cf Cass. Civ. 2° 14.11.2013 P n°12-25454).
Il est de jurisprudence assurée que l'absence de mention, dans l'acte de signification, de ce que le recours doit être fait selon les modalités de l'appel formé selon la procédure à jour fixe a pour effet que le délai de recours ne court pas (cf Cass. Civ. 2° 03.03.2022 P n°20-17419 ou 24.09.2015 P n°14-23768).
Faute de mentionner les modalités particulières de l'appel, la signification de l'ordonnance faite le 29 juin 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel contre cette décision.
Aucun autre acte n'a eu pour effet de faire courir ce délai.
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel du SDIS 86 tiré de sa tardiveté n'est donc pas fondé.
L'appel est, par ailleurs régulier.
* sur la compétence, déniée, du tribunal judiciaire et des juridictions de l'ordre judiciaire
La société Ouvrard-Tanguy conteste être redevable de la somme de 49.463,32 euros qui lui est réclamée en vertu d'un titre de recette émis le 26 août 2020 désignant le SDIS 86 comme l'émetteur de la créance (pièce n°6).
L'envoi de ce titre de recette avait été précédé le 18 juin 2020 d'un courrier par lequel le SDIS 86 annonçait à la société Ouvrard-Tanguy qu'elle allait recevoir un avis de payer cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L.514-16 du code de l'environnement, dont cette lettre reproduit les termes, avec l'indication qu'il s'agit des frais engagés par le service lors de son intervention au lieudit [Localité 5] à [Localité 4] le 17 juillet 2019 pour feu de bâtiment agricole (cf pièce n°5 de l'appelant).
L'article L.514-6 du code de l'environnement dispose en son premier alinéa que lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L.511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
La SARL Ouvrard-Tanguy exploite sur son site de [Localité 4] une activité de stockage de fourrage agricole pour laquelle elle a procédé à la déclaration en préfecture d'une installation classée à la rubrique n°1530 (pièces n°2 et 3 de l'appelant).
L'article L.514-6 du code de l'environnement a pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation.
Le SDIS 86 a demandé à la société Ouvrard-Tanguy de prendre en charge les frais de l'intervention qu'il a réalisée le 17 juillet 2019 sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile des installations classées.
La créance qu'il invoque ne trouvant pas son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie de la société Ouvrard-Tanguy, ce sont les juridictions de l'ordre judiciaire qui ont compétence pour se prononcer sur le bien fondé d'une telle créance et ce, contrairement à ce que soutient le SDIS 86, non seulement en cas de poursuites devant une juridiction pénale où la personne publique intervenue peut se constituer partie civile, mais aussi devant la juridiction civile, compétente pour apprécier si l'exploitant de l'installation classée dans laquelle a eu lieu l'intervention dont les frais lui sont réclamés est responsable de l'incendie ayant nécessité cette intervention (cf Cass. Civ. 3° 23.05.2007 P n°06-11647).
Ainsi que l'objecte pertinemment l'intimée, ce n'est évidemment pas la nature des moyens qu'articule l'auteur de la contestation du titre exécutoire qui détermine la compétence du juge mais le fondement même de la créance litigieuse, et il est insolite, pour le SDIS 86, de soutenir qu'en contestant être redevable de la somme qu'il lui réclame, la société Ouvrard-Tanguy se placerait nécessairement en usager du service public, comme tel justiciable des juridictions admnistratives, alors qu'elle ne fait que contester être responsable de l'incendie ayant nécessité l'intervention du service, ce qu'il incombe aux juridictions judiciaires d'apprécier.
La société Ouvrard-Tanguy a donc saisi à bon droit le tribunal judiciaire de son opposition au titre exécutoire émis sur le fondement de ce régime de réparation de droit privé.
* sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le SDIS 86 succombant en son incident, le juge de la mise en état en a mis à bon droit les dépens à sa charge et l'a condamné à raison au paiement d'une indemnité de procédure dont le montant est adapté.
L'appelant succombe devant la cour et supportera donc les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il versera une indemnité de procédure à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
REJETTE le moyen d'irrecevabilité de l'appel
CONFIRME l'ordonnance entreprise
CONDAMNE le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (SDIS 86) aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à payer à la SARL Ouvrard-Tanguy une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,