Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.927
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E..., veuve A...
Z..., demeurant 75, rue du Port Boyer à Nantes (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) Mme D..., épouse H...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) Mme C..., née Armelle Z..., demeurant ... (Loiret),
4°) Mme F..., née Marie-France Z..., demeurant ...,
5°) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. B..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Francine Z... de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme Armelle Z... et de Mme Marie-France Z... ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., locataire d'un logement appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 1988) d'avoir décidé que l'accident mortel dont avait été victime son mari à la suite de l'explosion du four de la gazinière installée dans cet appartement était imputable à la victime, alors, selon le moyen, que le bailleur doit sa garantie aux preneurs lorsqu'il n'a pas informé ces derniers des défauts de la chose louée ou de ses accessoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'un utilisateur normalement diligent et informé ne pouvait se méprendre sur la signification des lettres figurant sur le bouton litigieux, sans rechercher si les époux X... avaient informé, précisément, les époux Z... de la signifcation des sigles portés sur le bouton d'un
type différent de ceux correspondant aux brûleurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1721 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la nature des lettres inscrites sur le bouton de la gazinière ne pouvait porter à confusion pour un utilisateur normalement attentif et que nul ne pouvait ignorer que la lettre "O" voulait dire "ouvert", la cour d'appel, qui a retenu que l'accident trouvait son origine dans une erreur de manipulation commise par la victime et n'était donc pas imputable à une confusion dans le mécanisme de fonctionnement ou à un vice de
l'appareil, a, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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