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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.763

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° N 18-26.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Des Toits en Shed, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.763 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à l'association CFAI, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. L'association CFAI a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Des Toits en Shed, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association CFAI, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), qu'après avoir quitté les locaux à l'expiration d'une convention d'occupation précaire que la société Des Toits en Shed (la SCI) lui avait consentie, l'association CFAI (l'association) a assignée celle-ci en restitution du dépôt de garantie ; que la propriétaire l'a assignée en paiement de charges locatives ; que les instances ont été jointes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de la SCI en paiement des charges dues au titre de la convention d'occupation précaire ; Qu'en statuant ainsi, quand la SCI avait conclu à la confirmation de ce chef du jugement ayant condamné l'association à lui payer une somme de 30 272,05 euros et que les conclusions de l'association avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, aggravant ainsi le sort de l'appelante en l'absence d'appel incident, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Des Toits en Shed en paiement de charges au titre de la convention d'occupation précaire et de l'entretien des trappes de désenfumage, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne l'association CFAI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association CFAI et la condamne à payer à la société Des Toits en Shed la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI Des Toits en Shed Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'association CFAI à payer à la SCI des Toits en Shed la somme de 30 272,05 euros au titre des charges restant dues au titre de la convention d'occupation précaire et d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Douai est dans le présent litige, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 4 décembre 2015 dans l'instance opposant la SCI des Toits en Shed et l'association CFAI qui a condamné l'association CFAI à payer à la SCI des Toits en Shed la somme de 30 272,05 euros au titre des charges restant dues au titre de la convention d'occupation précaire ; que par déclaration en date du 23 décembre 2015, la SCI des Toits en Shed a interjeté appel de cette décision ; que par ordonnance d'incident en date du 11 mai 2017, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées au greffe de la cour le 12 mai 2016 et notifiées à l'appelante le 30 mai 2016 ; que par ordonnance d'incident en date du 1er février 2018, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions signifiées par l'association CFAI le 15 novembre 2017 (arrêt, p. 4) ; ET QUE la SCI des Toits en Shed demande le paiement de la somme de 30 272,05 euros au titre des charges incombant au preneur et frais d'entretien des trappes de désenfumage ; qu'elle soutient que pour la durée de la convention d'occupation, les charges incombant au preneur ont représenté une somme de 56 036,12 euros et que la preneuse ayant versé à titre de provisions sur charges la somme de 27 268,80 euros, elle est redevable d'une somme de 28 767,32 euros au titre de la consommation d'eau, d'électricité, de l'assurance, de la facture de nettoyage des descentes d'eau, de la facture d'AMS Sécurité, de la facture de la société Aid'Acte et des frais d'avocats ; que si elle justifie avoir sollicité l'association CFAI pour obtenir le règlement de cette somme à plusieurs reprises, y compris par mise en demeure du 15 février 2013, c'est à tort qu'elle argue que la preneuse n'a jamais contesté ces sommes ; qu'il ressort en effet des motifs du jugement déféré qu'elle avait conclu au débouté de ces demandes au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que la SCI des Toits en Shed ne produit aucun document justifiant du montant des charges effectivement engagées pour la durée de la convention d'occupation précaire et incombant au preneur en application de cette dernière ; que le montant global demandé n'est d'ailleurs pas détaillé poste par poste ; que dans ces conditions, faute pour elle de justifier du montant de sa créance, et du fait que les provisions versées aient été insuffisantes, elle sera déboutée de cette demandes ; que la décision déférée sera également infirmée de ce chef (arrêt, p. 8) ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident ; qu'en infirmant le jugement ayant condamné l'association CFAI à payer à la SCI des Toits en Shed une somme de 30 272,05 euros, aggravant ainsi le sort de cette dernière, bien que les conclusions par lesquelles l'association CFAI était susceptible de former appel incident, signifiées et déposées hors délai, avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la SCI des Toits en Shed ne produisait aucun document justifiant du montant des charges effectivement engagées pour la durée de la convention d'occupation précaire, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la SCI des Toits en Shed sous la mention « Pièce 23. Pièce justificatives charges » dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association CFAI Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir sursis à statuer sur les demandes d'un bailleur (la société des Toits en Shed) tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné ce dernier à restituer au preneur (l'association CFAI, l'exposante) le dépôt de garantie à concurrence d'un montant de 18 770,84 €, puis ordonné la compensation des sommes dues au titre de cette restitution et du paiement des charges afférentes à la convention d'occupation précaire, et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive fût intervenue, tranchant le principe et le montant de l'indemnité due par le preneur au bailleur au titre des travaux de reprise ; AUX MOTIFS QUE, sur la restitution du dépôt de garantie, par arrêt du 19 avril 2018, la cour de Douai avait condamné in solidum les deux associations preneuses à verser à la société des Toits en Shed la somme de 280 000 € au titre des réparations locatives, ainsi que celle de 122 100 € de dommages et intérêts en réparation de pertes locatives ; que, frappé de pourvoi en cassation, cet arrêt n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, quand bien même ce recours n'était pas suspensif ; que, cependant, si l'objet du litige n'était pas de statuer sur le principe et le montant des travaux de reprise incombant au preneur, la restitution du dépôt de garantie ne pouvait intervenir, conformément aux dispositions contractuelles, avant que le preneur eût rempli ses obligations ; qu'elle ne pouvait donc intervenir tant qu'un litige était pendant concernant les obligations de l'association CFAI envers la société des Toits en Shed ; qu'il convenait donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait ordonné une restitution partielle du dépôt de garantie, jusqu'à ce qu'une décision définitive fût intervenue, tranchant tant le principe que le montant de l'indemnisation due par le preneur au bailleur au titre des travaux de reprise (v. arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande en restitution du dépôt de garantie pour la raison qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement de travaux de reprise, quand, devant les premiers juges, le bailleur s'était opposé aux prétentions du preneur en invoquant l'indemnité qui lui était due à ce titre et en produisant en preuve de ses prétentions, outre les deux constats d'état des lieux des 25 janvier et 5 novembre 2013, le devis de la société Maisonning du 28 novembre 2014 chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 1 412 465,04 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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