Tribunal Administratif de Poitiers, 24 décembre 2024. 2402362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402362
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 27 novembre 2024, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maison des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur fille, A B.
Par une lettre du 8 novembre 2024, M. et Mme B ont été invités à régulariser leur requête en produisant une copie du recours qu'ils ont déposé devant l'administration dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. La requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de leur recours administratif préalable obligatoire. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2024, les requérants ont été invités à régulariser leur requête à l'aide d'un formulaire qui leur demandait de produire la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve que ce recours avait bien été formé, et précisait qu'à défaut, leur requête serait rejetée comme irrecevable. S'ils ont entendu répondre à cette demande de régularisation par un mémoire du 27 novembre 2024, ils ne produisent pas cette décision ou cette preuve. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D B.
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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