Cour de cassation, 23 février 1988. 86-15.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.929
Date de décision :
23 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances "ROYALE BELGE", société de droit belge dont le siège social est ... et ayant établissement ... à Paris (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°/ Madame Anna Z..., née Y..., demeurant ... (Gironde),
2°/ Monsieur Michel X..., demeurant ... de Haut-Eysines au Vigean, Mauriac (Cantal),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'assurances "Royale Belge", de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1986), qu'un incendie a détruit une caravane appartenant à Mme Z... et assurée auprès de la société "Royale Belge", par l'intermédiaire de l'agent général de cette société, M. X... ; que l'assureur a refusé sa garantie au motif que la police souscrite sous l'intitulé "globale habitation" précisait que "les garanties s'exercent sur une caravane en poste fixe à l'adresse ci-dessus" et que l'incendie est survenu en un lieu autre que celui ainsi indiqué ;
Attendu que la société "Royale Belge" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à couvrir le sinistre, alors, selon le moyen, qu'en écartant les dispositions de la police définitive du 12 décembre 1980 au prétexte que l'exemplaire versé aux débats n'aurait pas porté la signature de Mme Z..., laissant à penser que celle-ci ne l'avait pas acceptée ou n'en avait pas eu connaissance, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties sur le point de savoir si cette signature avait été ou non réellement apposée, la cour d'appel a soulevé un moyen déterminant pour la solution du litige puisqu'il l'a conduite à écarter l'application de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; Mais attendu que, dès lors qu'elle relevait que l'exemplaire de la police du 12 décembre 1980 avait été versé aux débats, c'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que ce document n'était pas signé par Mme Z..., les parties ayant été à même d'en débattre contradictoirement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société "Royale Belge", qui a formé un recours en garantie contre M. X..., reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que celui-ci ne devait la garantir que partiellement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la société "Royale Belge" aurait également une part de responsabilité du fait qu'elle aurait tiré partie de l'imprécision de la police d'assurance établie par M. X..., sans caractériser la faute, imputable à l'assureur et de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en utilisant, pour garantir une caravane, une prime d'assurance "globale habitation" et en indiquant sous la rubrique "situation du risque" une adresse qui était celle de l'assuré, l'agent général avait pu induire l'assureur en erreur, la cour d'appel retient que celui-ci aurait dû, dès lors qu'il recevait une proposition d'assurance imprécise, attirer l'attention de son mandataire sur les points de nature à créer des difficultés d'interprétation et qu'il a, au contraire, utilisé l'imprécision de la police pour restreindre, dans les conditions particulières, la portée de sa garantie ; que la juridiction du second degré a pu en déduire que la société "Royale Belge" avait commis une faute exonérant partiellement son agent et qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique