Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 23/04907

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04907

Date de décision :

28 mars 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 juin 2024 à Me [Localité 5] à Mme [B] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04907 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YHI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [E] née le 17 Mars 1954 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [B] née le 29 Janvier 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 22 février 2022, Madame [H] [E] a donné à bail à Madame [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1050 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [E] a fait signifier à Madame [Y] [B] par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2023 un commandement de payer la somme de 3145 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2023, Madame [H] [E] a fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur en date du 25 mai 2023 ; - à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la locataire défaillante, pour non-paiement des loyers et charges dus à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil ; - dire en conséquence que Madame [B] [Y] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution du bail) à celle de l’entière libération des lieux ; - ordonner l’expulsion de Madame [B] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - autoriser Madame [E] [H], en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais de l’expulsée ; - condamner Madame [B] [Y] à payer à la requérante, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre les charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ; - condamner Madame [B] [Y] à payer à la requérante, la somme de 5275 euros en principal au titre des termes dus fin mai 2023 outre intérêt de droit à compter de l’assignation, tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ; - condamner Madame [B] [Y] à payer à la requérante, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant ; - condamner Madame [B] [Y] à payer les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 25.03.2023, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et san caution sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 mars 2023 et ce pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 28 mars 2024. A l'audience du 28 mars 2024, Madame [H] [E] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 16643,18 euros au 1er mars 2024, terme mars 2024 inclus. Madame [Y] [B] bien que régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il s'avère que les pièces produites par Madame [H] [E] ne comportent pas de titre de propriété du bien loué. Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Madame [H] [E] produise un justificatif de propriété qu’elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2024 à 14 heures salle 2 ; INVITE Madame [H] [E] à produire à cette audience un justificatif de propriété du bien loué, qu'elle aura préalablement notifié à la défenderesse ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-03-28 | Jurisprudence Berlioz