Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° R 17-16.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Metso France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrières de Brandefert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Entreprise Marc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Metso France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrières de Brandefert, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 décembre 2017, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Metso France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant aux sociétés Carrières de Brandefert et Entreprise Marc ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Metso France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Metso France aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Metso France, la condamne à payer à la société Carrières de Brandefert la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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