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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-45.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.824

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société JL Vêtements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société JL Vêtements, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1989), que M. X..., engagé verbalement le 30 septembre 1983 par la société JL Vêtements, a été chargé de vendre des vêtements dans un secteur modifié, une première fois, en février 1984 ; qu'un contrat écrit réduisant le secteur a été signé le 1er septembre 1984, avec la mention qu'en raison des nécessités de l'évolution du marché, les parties acceptaient par avance les aménagements nécessaires à leurs conventions initiales ; que la société, en février 1986, pour des motifs de restructuration et la nécessité de visites plus fréquentes de la clientèle, a exclu du secteur un département ; que le salarié a pris acte d'une modification substantielle de son contrat de travail rendant l'employeur responsable de la rupture et, tout en effectuant son préavis, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées notamment sur un licenciement abusif ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du secteur d'un représentant constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en décidant que la réduction du secteur de M. X... ne constituait pas une modification essentielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la décision sur le point de savoir si la modification du contrat de travail, imposée par l'employeur, est ou non substantielle, doit être motivée ; que la simple circonstance qu'une modification du contrat de travail intervient dans l'intérêt de l'entreprise n'est pas exclusive de son caractère substantiel pour le salarié ; qu'en niant le caractère substantiel de la modification du secteur de M. X..., au simple motif qu'elle correspondait à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne peut prendre en compte, pour apprécier le caractère substantiel d'une modification, les événements postérieurs au jour où la rupture du contrat de travail a été acquise du fait de cette modification ; qu'en énonçant que la modification du secteur de M. X... n'était pas substantielle, puisque son revenu avait progressé de 17 % pendant sa période de préavis, ainsi que cela résultait des conclusions non contestées sur ce point du rapport d'expertise, la cour d'appel a usé d'un motif inopérant et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société JL Vêtements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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