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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00194

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024/281 Rôle N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUQE [R] [A] C/ [O] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas LEMOINE Me Anaïs MEFFRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06521. APPELANT Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [O] [A] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000678 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente, , et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Pascale KOZA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [J] [A], né le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 12] (Italie), a le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 14], épousé Mme [P] [T], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône). De cette union sont nés à [Localité 14] : - Mme [O] [A], le [Date naissance 3] 1943, - M. [R] [A], le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 14]; Par donation reçue le 6 février 1967 par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 14], M. [J] [A] a fait donation à son épouse de la plus forte quotité disponible permise entre époux. M. [J] [A] est décédé le [Date décès 9] 1984 à [Localité 14]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [P] [T] épouse [A], et ses deux enfants, M. [R] [A] et Mme [O] [A]. Mme [P] [T] veuve [A] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son époux par acte reçu par Maître [M] [V], notaire à [Localité 11] (Vaucluse), le 1er octobre 1984. Mme [P] [T] veuve [A] est décédée le [Date décès 5] 2006 à [Localité 14]. Elle laisse à sa survivance son fils M. [R] [A] et sa fille Mme [O] [A]. Les héritiers ne sont pas parvenus à s'entendre concernant le règlement de ces deux successions. Mme [O] [A] a, par exploit extrajudiciaire du 11 mai 2010, fait assigner son frère M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner l'ouverture, la liquidation et le partage de la succession de M. [J] [A] et de la succession de Mme [P] [T] veuve [A]. Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté dans le corps de ses motifs la demande concernant la succession de M. [J] [A] dans la mesure où celle-ci a été réglée par Maître [V] le 1er octobre 1984. Ce même jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [T] veuve [A] en désignant la SCP [W] [I] [L], notaire à Cavaillon pour y procéder et en désignant un juge commis. Le 3 octobre 2013, Maître [S] [W] [I] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [P] [T] veuve [A] ainsi qu'un procès-verbal de difficultés. Par exploit extrajudiciaire du 14 mars 2016, M. [R] [A] a fait assigner Mme [O] [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit dit qu'il n'avait aucun aucun mandat de gestion des comptes de sa mère, que l'intégralité de l'indivision devait être partagée par moitié égale et que les dettes et créances de chaque partie devaient être prises en compte. Par ordonnance du 6 février 2017, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la jonction de ces différentes affaires intéressant la succession de M. [J] [A] et de son épouse Mme [P] [T] veuve [A]. Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, M. [R] [A] a fait assigner Mme [O] [A] devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en la forme des référés, aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 815-6 et suivants et 1961 et suivants du code civil, l'autorisation de procéder seul à la vente du patrimoine immobilier indivis, outre le séquestre des fonds provenant de la vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à la liquidation de la succession. Suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 18 décembre 2017, le président près le tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige en application des articles 815-6 et suivants et 1961 et suivants du code civil puis a : - autorisé conjointement M. [R] [A] et Mme [O] [A] veuve [Z] et au besoin M. [R] [A] seul à procéder à la vente de la seule maison de [Localité 14] située [Adresse 15] dépendant de l'indivision, - ordonné le séquestre des fonds provenant de la vente, dans un premier temps, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, puis, dans un second temps, entre les mains du notaire liquidateur ayant l'agrément des deux parties et ce jusqu'au partage, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes applicables à l'aide juridictionnelle. Par arrêt contradictoire rendu le 27 mars 2019 (RG n°17/22865), la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Infirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés le 18 décembre 2017, par le président près le tribunal de grande instance de Marseille, à l'exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau, - Autorisé M. [R] [A] à procéder seul à la vente du patrimoine immobilier indivis sis [Adresse 15] et à [Adresse 13]. - Ordonné le séquestre des fonds provenant de ces deux ventes, dans un premier temps, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un second temps, entre les mains du notaire liquidateur choisi par les parties ou désigné par le tribunal. Y ajoutant, - Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [A] veuve [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par jugement avant-dire droit du 11 juillet 2019 rendu dans le cadre de l'affaire au fond, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment : rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l'assignation délivrée par M. [R] [A] contre Mme [O] [A] ; ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [J] [A] décédé le [Date décès 9] 1984; commis Maître [E] [U], notaire à [Localité 14], pour y procéder ainsi qu'aux opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [P] [T] veuve [A] ; confié à Mme [B] [H] une mission d'expertise comptable afin d'analyser les comptes bancaires de 'Mme [O] [A]' (de Mme [P] [T] veuve [A] ') de 1988 à 2006 et de fournir tout élément matériel utile permettant au tribunal de déterminer si des sommes ont été frauduleusement détournées au profit de M. [R] [A]. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a : Vu le jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, Vu le rapport d'expertise du 23 décembre 2020 de Madame [H], - Ordonné le rapport par [R] [A] à la succession de [P] [T] veuve [A] des sommes de : 25.520,31 euros au titre des sommes directement encaissées et reçues par lui 11.008,46 euros au titre des sommes placées par lui sur des comptes de placement 64.554,97 euros au titre des sommes retirées des comptes de la défunte ; - Dit que ces sommes seront soumises à la sanction du recel successoral : - Ordonné le rapport par [O] [A] aux successions de [J] [A] et [P] [T] veuve [A] de la somme de 6.098 euros au titre d'un prêt reçu de ses parents non remboursé ; - Ordonné le rapport par [O] [A] à la succession de [P] [T] veuve [A] de la somme de 1.728,43 euros au titre des sommes reçues de sa mère ; - Rejeté les demandes principales et reconventionnelles à titre de dommages-intérêts relativement à la vente du bien de [Localité 17] ; - Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ; - Renvoyé les parties devant le notaire commis, soit Maître [E] [U], notaire à Marseille, afin que soient poursuivies les opérations de liquidation et partage sur le fondement des décisions du tribunal résultant du présent jugement ; - Dit que les dépens comprenant le coût de l'expertise feront partie des frais privilégiés de partage; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, M. [R] [A] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 3 avril 2022, l'appelant a demandé à la cour de : Vu le rapport d'expertise rendu le 22 décembre 2021. Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, Vu les articles 815-13, 864 et 1353 du Code Civil, RECEVOIR l'appel de Monsieur [R] [A] et le déclarer bienfondé. INFIRMER partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a : Ordonné le rapport par Monsieur [R] [A] à la succession de [N] [P] [A] des sommes de : - 25520.31 euros au titre des sommes directement encaissées et reçues par lui. - 11.008,46 euros au titre des sommes placées par lui sur des comptes de placement. - 64.554,97 euros au titre des sommes retirées des comptes de la défunte. Dit que ces sommes seront soumises à la sanction du recel successoral. Rejeté les demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts relatives à la vente du bien de [Localité 17]. Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. Dit que les dépens comprenant le coût de l'expertise feront partie des frais privilégiés de partage. In fine pour le surplus : CONDAMNER Monsieur [A] à rapporter à la succession la seule somme de 21 940,31 euros correspondant à la somme totale reçue de feue [P] [A] de manière injustifiée comme excédant un don d'usage, CONFIRMER la condamnation de Madame [A] à rapporter à la succession la somme de 7826,43 euros, comme elle s'y est engagée, laquelle somme correspondant à des donations reçues de feu [J] et [P] [A]. CONDAMNER Madame [O] [A] à lui verser la somme de CINQUANTE MILLE (50 000) euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance d'avoir pu vendre le bien immobilier sis à [Localité 17] à son juste prix. CONDAMNER Madame [A] à verser à Monsieur [A] une soulte au titre des avances faites par ce dernier pour toutes charges et taxes sur les biens immobiliers indivis composant l'actif successoral à partager. CONDAMNER Madame [O] [A] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. En l'état de la commission de Maître [K] chargé de procéder au partage ou de dresser un projet de partage des successions de feu [J] [A] et feue [P] [A], il est demandé à la Cour de SURSOIR à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sur celles formée sur le paiement des dépens. Dans ses premières conclusions notifiées le 14 juin 2022, l'intimée a sollicité de la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [R] [A] en date du 6 janvier 2022 à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 décembre 2021. VU les dispositions des articles 368,795, 785, 786, 792, 843 à 863, 878, 912 à 935, 1094-1, 1309 du code civil sur la liquidation et le partage de la succession ; VU les conclusions du rapport d'expertise sur la reconstitution de la masse Partageable ; CONDAMNER Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession la somme de 436.851,98 euros. VU les dispositions de l'article 778 du code civil ; ORDONNER que Monsieur [R] [A], qui a recelé des biens et/ou des droits d'une succession qu'il devait rapporter, ne pourra prétendre à aucune part sur la somme ci-dessus visée. VU les dispositions de l'article 1240 du code civil ; CONSTATER que Monsieur [R] [A] a commis une faute en vendant à vil prix les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 17]. CONSTATER que la faute de Monsieur [R] [A] a fait perdre à Madame [O] [A] la somme de 71.750,00 euros. CONDAMNER Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 71.750,00 euros au profit de Madame [O] [A]. CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser à Madame [O] [A] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire. Par avis du [Date décès 9] 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 20 novembre 2024. Le 7 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a indiqué aux parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur. Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, l'appelant a maintenu ses demandes sauf à ajouter la mention ' Statuant à nouveau' avant la réclamation de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations du conseil de l'intimée sur l'absence éventuelle d'effet dévolutif des conclusions de l'intimée sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, l'intimée sollicite désormais de la cour de : STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [R] [A] en date du 6 janvier 2022 à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 décembre 2021. ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture prononcée en date du 16 octobre 2024 afin de permettre de répondre au soit transmis de la Juridiction du 30 octobre 2024. VU les dispositions des articles 368,795, 785, 786, 792, 843 à 863, 878, 912 à 935, 1094-1, 1309 du code civil sur la liquidation et le partage de la succession ; VU les conclusions du rapport d'expertise sur la reconstitution de la masse Partageable ; INFIRMER le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamner Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession les sommes de 25 520.31 €, 11 008.46 € et 64 554.97 €. STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession la somme de 436.851,98 euros. VU les dispositions de l'article 778 du code civil ; ORDONNER que Monsieur [R] [A], qui a recelé des biens et/ou des droits d'une succession qu'il devait rapporter, ne pourra prétendre à aucune part sur la somme ci-dessus visée. VU les dispositions de l'article 1240 du code civil ; INFIRMER le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes principales et reconventionnelles à titre de dommages-intérêts relativement à la vente du bien de [Localité 17]. STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER que Monsieur [R] [A] a commis une faute en vendant à vil prix les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 17]. CONSTATER que la faute de Monsieur [R] [A] a fait perdre à Madame [O] [A] la somme de 71.750,00 euros. CONDAMNER Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 71.750,00 euros au profit de Madame [O] [A]. CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser à Madame [O] [A] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. L'intimée sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de répondre au soit-transmis de la cour dans les délais requis par celle-ci. La demande d'observations ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 précité, le conseil de l'intimée pouvant répondre à ce soit-transmis par simple message électronique adressé à la juridiction. De plus, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile - dans sa rédaction applicable à l'affaire -, toutes les prétentions doivent être formulées dès les premières écritures, sauf à violer le principe de la concentration temporelle des demandes ; il s'ensuit que Mme veuve [Z] ne peut pas obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture pour faire admettre ses nouvelles prétentions plus de deux ans après avoir conclu. Mme veuve [Z] sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par Mme [O] [A] veuve [Z] seront déclarées irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture. La cour statuera au vu des conclusions communiquées par l'intimée le 14 juin 2022. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'intimée L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, l'intimée ne demande ni l'annulation ni la réformation du jugement dont appel ; elle n'énumère et ne critique aucun chef de la décision de première instance de sorte que la cour n'est pas saisie. Un tel procédé dans ses conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. Il sera donc jugé que les conclusions de l'intimée n'emportent aucun effet dévolutif. Sur l'appel principal L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les sommes de 25.520,31 €, de 11.008,46€ et de 64.554,97 €. Il convient d'observer que l'appelant qui a admis, tant en première instance ( cf page 4 du jugement ) que dans ses conclusions d'appel, devoir rapporter à la succession la somme de 21.940,31 ( 25.520,31 - 3.580) euros qu'il a encaissée, ne peut dès lors demander l'infirmation que du montant de 3.580 euros, étant dépourvu d'intérêt à agir pour le surplus en application de l'article 546 du code de procédure civile. En dehors de rapporter à la succession la somme de 21.940,31 euros, M. [R] [A] ne formule aucune demande statuant à nouveau les sommes contestées de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé sur ces différents montants. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'appelant souhaite voir Mme [O] [A] veuve [Z] condamnée à la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice subi, à savoir ne pas avoir pu vendre le bien immobilier sis à [Adresse 18] à son juste prix depuis 2020. Il expose, en substance, que : - face à l'inertie manifeste et à l'opposition 'injustifiée' de Mme [O] [A] et compte tenu de l'urgence de la situation, il n'a pas eu d'autres choix que de saisir le président du tribunal judiciaire de Marseille afin d'être autorisé à faire vendre les biens successoraux sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil. - Le comportement de Mme [A] serait incompréhensible alors que son frère aurait toujours agi dans les intérêts de l'indivision et se serait même investi personnellement à ses propres frais. - L'inertie et l'opposition continuelle de Mme [O] [A] viendraient engager la responsabilité civile délictuelle de cette dernière. - L'attitude de Mme [O] [A] serait manifestement contraire à l'intérêt commun propre à l'indivision successorale d'autant plus qu'elle n'aurait jamais contribué aux charges relatives aux biens successoraux. L'intimée sollicite la confirmation du jugement critiqué. Elle explique que c'est au vu de l'arrêt d'appel du '29 mars 2019" que M. [R] [A] a pu procéder seul à la vente du patrimoine immobilier indivis sis à [Adresse 18] ainsi qu'à celui sis à [Adresse 16] à [Localité 14]. Ce serait donc à ses risques et périls que l'appelant aurait 'volontairement bradé le patrimoine immobilier'. Le tribunal a retenu qu'il est constant que les biens successoraux étaient déjà en mauvais état d'entretien, voire en état de délabrement, dès 2012, date évoquée par Mme [O] [A] dans un courrier à Maître [W]. Or, l'entretien des biens indivis incombe aux héritiers de l'indivision successorale. Il résulte des échanges produits que la question de la vente ne s'est posée qu'à compter de 2012, date à laquelle les biens étaient déjà en mauvais état. Le tribunal a encore noté qu'il ressort des éléments produits aux débats que le lien de causalité n'est pas prouvé entre, d'une part, le refus de vendre de Mme [O] [A], justifié par la volonté d'obtenir les comptes de sa mère dont elle soupçonnait des détournements qui ont été avérés en partie, et d'autre part le préjudice invoqué et non démontré par M. [R] [A]. En cause d'appel, M. [A] affirme de manière péremptoire une perte de chance certaine pour l'indivision d'avoir pu vendre le bien immobilier à un prix supérieur depuis 2020 sans étayer ses assertions d'une quelconque pièce, contrairement à l'obligation qui lui est faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile. L'appelant ne justifie ni de la perte d'une éventualité favorable qu'il allègue ni un comportement fautif de Mme [O] [A] dans la mesure où comme l'a relevé le jugement attaqué, le refus de vente de cette dernière était justifié par les suspicions de recel successoral. L'appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point. Sur la soulte au titre des avances alléguées pour les charges et taxes des biens immobiliers L'appelant reporte dans son dispositif une prétention visant à 'CONDAMNER Madame [O] [A] à verser à Monsieur [R] [A] une soulte au titre des avances faites par ce dernier pour toutes charges et taxes sur les biens immobiliers indivis composant l'actif successoral à partager '. Cette demande, qui n'est pas chiffrée et qui n'est donc pas déterminée, n'est pas plus précisément expliquée ni étayée dans les conclusions notifiées par M. [R] [A] qui se limite à critiquer le rapport d'expertise. Elle doit être jugée irrecevable, le premier juge n'ayant pas répondu expressément sur cette prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. Mme veuve [Z] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [R] [A] sera condamné à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Mme [O] [A] de sa demande tendant à révoquer l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par Mme [O] [A] veuve [Z], Juge sans effet dévolutif les conclusions notifiées le 14 juin 2022 par Mme [O] [A] veuve [Z], Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Juge irrecevable la demande tendant à infirmer que M. [R] [A] devra rapporter à la succession la somme de 21.940,31 euros, Juge irrecevable la demande de M. [R] [A] tendant à voir : 'CONDAMNER Madame [A] à lui verser une soulte au titre des avances faites par ce dernier pour toutes charges et taxes sur les biens immobiliers indivis composant l'actif successoral à partager', Condamne M. [R] [A] aux dépens d'appel, Condamne M. [R] [A] à payer à Mme [O] [A] veuve [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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